PPEP Civil, 8 novembre 2024 — 24/00590

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00590 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWDY

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 08 novembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Anne BIXEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF D’ALSACE représentée par son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Luc STROHL de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 30 juin 2023, Me [G] [W], commissaire de justice, a fait signifier à la société Socram Banque la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [L] [R], et ce, à la demande de l’Urssaf d’Alsace sur la base de deux contraintes en date des 14 octobre 2015 et 20 juin 2019.

Les deux contraintes étaient afférentes aux cotisations du 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, restant dues par M. [L] [R].

La saisie-attribution a été dénoncée à M. [L] [R] le 7 juillet 2023.

Par assignation signifiée le 1er mars 2024, M. [L] [R] a attrait l’Urssaf d’Alsace devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de l’Urssaf d’Alsace à lui payer les sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages-intérêts, - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens, y compris les frais afférents à la saisie-attribution.

Aux termes de ses écritures déposées le 17 mai 2024, l’Urssaf d’Alsace a conclu au débouté et à la condamnation de M. [L] [R] aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures déposées le 10 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. [L] [R] demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure.

À l’audience de plaidoirie, l’Urssaf d’Alsace a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au fond de M. [L] [R]

Vu les articles 384, 394 à 399 du code de procédure civil ;

Le désistement d’instance et d’action de M. [L] [R] concernant ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts, accepté implicitement par l’Urssaf d’Alsace est parfait.

Selon l’article 399 susvisé, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il y a donc lieu de condamner M. [L] [R], qui se désiste de l’instance, à supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [R], partie perdante, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’Urssaf d’Alsace et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DONNE ACTE à M. [L] [R] de son désistement d’instance et d’action relativement à ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts, et à l’Urssaf d’Alsace de son acceptation implicite de ce désistement ;

CONSTATE, sur ces chefs de demande, que ce désistement est parfait ;

CONSTATE, sur ces chefs de demande, l’extinction de l’instance et le dessaisi