PPEP Civil, 8 novembre 2024 — 24/01372

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01372 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2TB

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 08 novembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’attributaire des biens de la SAS SERENITY FORMALITES liquidée en date du 23 décembre 2023 né le [Date naissance 1] 1957 demeurant [Adresse 3]

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro N-68224-2024-002193 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Solange RECK, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF ALSACE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Luc STROHL de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Ziad EL IDRISSI premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 16 mai 2024, Me [T] [C], commissaire de justice associé, a fait signifier à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [K] [P], et ce, à la demande de l’Urssaf d’Alsace sur la base d’une contrainte en date du 10 avril 2024.

La contrainte était afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2023, restant dues par M. [K] [P] en qualité de président de la Sas Serenity Formalités.

La saisie-attribution a été dénoncée à M. [K] [P] le 22 mai 2024.

Par assignation signifiée le 10 juin 2024, M. [K] [P] a attrait l’Urssaf d’Alsace devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir principalement la nullité de la mesure d’exécution forcée et sa mainlevée.

Aux termes de ses écritures datées du 20 août 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’Urssaf d’Alsace demande au juge de l’exécution de : - lui donner acte de ce qu’elle a donné, le 13 juin 2024, mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024, - statuer sur les frais ce que de droit.

Aux termes de ses écritures datées du 26 août 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. [K] [P] demande au juge de l’exécution de :

- déclarer recevable et bien fondée sa demande en mainlevée, - déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée par Me [C], huissier de justice, en date du 16 mai 2024, - constater que la contrainte à l’origine de la saisie-attribution contestée a été déclarée dépourvue de régularité de l’aveu même de l’Urssaf dans son courrier du 6 mai 2024 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, En conséquence et en tout état de cause, - ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard la mainlevée immédiate de la saisie-attribution diligentée par Me [C], huissier de justice, et dénoncée le 16 mai 2024, aux seuls frais avancés de l’Urssaf, - subsidiairement, suspendre toute poursuite de la procédure d’exécution à son encontre, - condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’Urssaf d’Alsace justifie avoir donné à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne mainlevée de la saisie-attribution litigieuse par exploit signifié par le commissaire de justice le 13 juin 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’ordonner mainlevée de ladite saisie.

Comme le relève à juste titre M. [K] [P], la mainlevée de la saisie-attribution n’est intervenue que postérieurement à l’introduction d’instance. In fine, cette instance était donc nécessaire et il doit être considéré que l’Urssaf d’Alsace succombe et doit supporter la charge des dépens.

Conformément aux dispositions d