Pôle civil section 9 MTT, 7 novembre 2024 — 23/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle civil section 9 MTT

Texte intégral

Jugement du : 07 Novembre 2024 N° RG n° N° RG 23/00122 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISM5 Minute n° 24/00171

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 9 JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024

DEMANDEUR :

[Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle COCHE-MAINENTE de l'AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 46

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame GSELL, ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré Greffiere : Madame RANGEARD au délibéré

DEBATS :

Audience publique du : 19 juin 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogé au 7 novembre 2024

Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.

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Copie exécutoire délivrée le

Copie simple délivrée le

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance n°21-22-001528 rendue le 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de NANCY a enjoint à Monsieur [S] [O] de payer à l’organisme MALAKOFF HUMANIS la somme de 1 096,97 euros en principal en règlement de cotisations impayées.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [O].

Par courrier reçu au greffe du tribunal judicaire de NANCY le 28 mars 2023, Monsieur [S] [O] a formé opposition à cette ordonnance, contestant sa dette.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 décembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 19 juin 2024 lors de laquelle l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions prises pour l’audience du 10 avril 2024 et demandé au tribunal de :

- dire que l’opposition formulée par Monsieur [S] [O] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,

Statuant à nouveau,

- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [O],

- condamner Monsieur [S] [O] sur la base de ses obligations contractuelles au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1 096,97 euros, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les deux derniers trimestres 2019 ainsi que les quatre trimestres 2020, selon état joint à la procédure (Pièce n°1), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par le débiteur, condamnation en deniers ou quittance valable,

- le condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17/11/2017 Agirc-Arrco, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 euros (par trimestre ou 30 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée (pièce n°7),

- le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO et ce en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil,

- condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de l’opposition.

L’organisme [Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO expose que Monsieur [S] [O], adhérent au titre de la retraite complémentaire obligatoire pour son personnel non-cadre et cadre, n’a pas réglé spontanément ses cotisations au titre des deux derniers trimestres 2109 et des quatre trimestres 2020, malgré un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec avis de réception le 24 septembre 2021.

Par conséquent, une requête en injonction de payer a été déposée au tribunal judicaire de NANCY qui a délivré une ordonnance d’injonction de payer le 21 décembre 2022. Cette injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [O] par remise à Etude et l’intéressé a formé opposition le 28 mars 2023. La demanderesse sollicite en conséquence sa condamnation à lui régler la somme en principal de 1 096,97 euros outre les majorations de retard et les frais.

Monsieur [S] [O], présent en personne, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2024 et demandé au juge de : - lui donner acte qu’il s’est acquitté de sa dette d’un montant de 1 096,97 euros au bénéfice de [Localité 3] HUMANIS, - constater que [Localité 3] HUMANIS est désintéressée de sa créance à son égard, - débouter [Localité 3] HUMANIS pour l