Pôle civil section 9 MTT, 7 novembre 2024 — 22/00318

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Pôle civil section 9 MTT

Texte intégral

Jugement du : 07 Novembre 2024 N° RG n° N° RG 22/00318 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJMJ Minute n° 24/00180

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 9 JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [R] né le 11 Mai 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] comparant

DEFENDEUR :

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAD ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame GSELL, ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré Greffiere : Madame RANGEARD aux débats

DEBATS :

Audience publique du : 19 juin 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé au 7 novembtre 2024

Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et susceptible d'appel

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Copie exécutoire délivrée le

Copie simple délivrée le EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 3 août 2022 Monsieur [D] [R] a sollicité la convocation de la Communauté de communes MAD et MOSELLE devant la section 9 du tribunal judiciaire de NANCY, compétente en matière de demandes en paiement inférieures à 5 000 euros, pour demander sa condamnation à lui régler la somme de 343,30 euros correspondant aux redevances d’ordures ménagères dues pour les années 2019 à 2021, outre 2 000 euros de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 mars 2023 et a été renvoyée à l’audience du 12 avril 2023. Lors de cette seconde audience, l’affaire a été renvoyée au 18 octobre 2023 à la demande de l’avocat de la défenderesse.

A l’audience du 18 octobre 2023, Monsieur [D] [R] a soutenu oralement ses écrits produits en cours de procédure. Il explique qu’un litige l’oppose depuis 2012 à la Communauté de communes MAD et MOSELLE s’agissant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Il est propriétaire d’une résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 8], commune membre de la Communauté de communes MAD et MOSELLE. En 2013, le système de gestion des déchets a été modifié avec pour but une meilleure gestion et réduction des déchets traités avec une partie fixe et une partie variable dépendant du nombre de levées des poubelles qui ont été équipées d’une puce électronique.

Monsieur [R] explique ne jamais s’être servi de cette nouvelle poubelle à puce, évacuant ses déchets en les ramenant dans sa résidence principale. Par jugement rendu le 9 avril 2018, le tribunal d’instance de NANCY l’a exonéré de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2017 au titre de sa résidence secondaire et la [4] de communes MAD et MOSELLE a été condamnée à lui régler une somme de 200 euros de dommages et intérêts. Monsieur [R] soutient que ce jugement a tranché définitivement le litige l’opposant à la Communauté de communes MAD et MOSELLE, précisant que depuis ce jugement il n’utilise toujours pas le service d’enlèvement des ordures ménagères, pas plus que le service d’enlèvement du tri sélectif ni la déchetterie de [Localité 7]. Malgré cela, une saisie sur sa retraite a été effectuée à hauteur de 343,29 euros au titre des années 2019 à 2021, somme dont il réclame l’annulation et le remboursement.

Il sollicite également l’annulation et le remboursement des appels à paiement et saisies sur retraite pour l’année 2022 à hauteur de respectivement 64,19 euros et 79,11 euros. Par anticipation, il demande l’annulation de l’appel à paiement pour le premier semestre 2023 ou de la saisie sur retraite qui en découlera. Il demande par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral justifiés par le sentiment d’impuissance face au non-respect d’une décision de Justice mais aussi des soucis et démarches inutiles qu’il a dû accomplir.

La Communauté de communes MAD et MOSELLE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions datées du 27 septembre 2023 et demandé au tribunal de : A titre principal, - se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [D] [R] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La Communauté de communes MAD et MOSELLE soulève in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de NANCY statuant sans représentation obligatoire sur une demande inférieure à 5 000 euros. Elle soutient que Monsieur [D] [R], en ce qu’il conteste la saisie pratiquée sur sa pension de retraite le 24 mai 2022, aurait dû saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY ; que les articles 281 et 283 du Livre des procédures fiscales disposent que les cont