Pôle civil section 9 MTT, 7 novembre 2024 — 22/00207
Texte intégral
Jugement du : 07 Novembre 2024 N° RG n° N° RG 22/00207 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IF6G Minute n° 24/00178
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 9 JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
[6] anciennement dénommé [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] né le 18 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame GSELL, ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré Greffiere : Madame RANGEARD aux débats
DEBATS :
Audience publique du : 19 juin 2024
Le président a mis l'affaire en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogé au 7 novembre 2024
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
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Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier enregistré au greffe le 16 mai 2022 Monsieur [Y] [G] a formé opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 12] établie à son encontre le 27 avril 2022 par [9], désormais dénommé [6], pour un montant en principal de 2 580,87 euros. Cette contrainte lui a été signifiée par Huissier de Justice le 2 mai 2022 par remise à sa personne.
Monsieur [Y] [G] indiquait dans son courrier de contestation que la créance de [9] était prescrite, affirmant ne pas avoir commis de fraude ou fait de fausse déclaration et avoir toujours actualisé sa situation sur le site internet de [9]. Il contestait le bien-fondé des sommes réclamées, la créance n’étant pas justifiée selon lui. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts et, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 décembre 2022 et a fait l’objet de deux renvois ordonnés à la demande des parties. Elle a finalement été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023 lors de laquelle [9], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 11 octobre 2022 et demandé au juge de : - déclarer l'opposition à contrainte de Monsieur [Y] [G] mal fondée, - redonner son plein effet à cette contrainte, En conséquence, - condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 2 585,89 euros se rapportant à l'indu et 5,02 euros pour les frais d'envoi de mise en demeure, au titre de la contrainte [Numéro identifiant 12] du 27 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la contrainte et jusqu’à paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état de cause, - débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 586 euros de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice du fait des trop-perçus et de toutes ses demandes reconventionnelles, - donner acte à Monsieur [Y] [G] de sa proposition de régler le trop-perçu de façon échelonnée, - dire et juger que les délais de paiements ne sauraient être supérieurs à 24 mois, - dire et juger que le premier versement devra intervenir dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, - dire et juger que le paiement devra intervenir avant le 10 de chaque mois, - dire et juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible, En tout état de cause, - débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande de condamnation de [9] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de la contrainte et de sa signification.
Au soutien de sa demande, [9] expose que Monsieur [Y] [G] a bénéficié d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi se rapportant à la période courant de janvier 2019 à mars 2020, l’intéressé ayant volontairement omis durant cette période de déclarer plusieurs activités salariées ; que ceci justifie sa demande en paiement, faute pour le défendeur de lui avoir reversé cette somme suite à mise en demeure. Elle ajoute qu’elle n’a eu connaissance de cette absence de déclaration qu’en octobre 2019, de sorte que son action n’est pas prescrite. Au surplus, elle soutient que le fait pour le défendeur de ne pas avoir déclaré ses activités salariées entre janvier 2019 et juin 2020 constitue une fausse déclaration, le délai de prescription étant dans ce cas de dix ans.
[9] relève que Monsieur [Y] [G] s’est contenté lors de ses actualisations d’indiquer le nombre d’heures travaillées sans fournir les justificatifs dans le délai imparti, soit 72 heures, conformément à l’engagement pris lors de son inscription à [9].
Pour voi