JLD, 14 novembre 2024 — 24/00987
Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2024 / 00987
ORDONNANCE du 14 novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [S]
DEFENDEUR :
Madame [I] [C] née [W], née le 26 mai 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] (procédure de péril imminent) ; Comparante - Assistée de Maître Hélène RAYMOND
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [I] [C] née [W] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 6 novembre 2024 ;
Par requête en date du 12 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [I] [C] née [W] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [I] [C] née [W], Madame la Directrice du CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Maître Hélène RAYMOND, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 12 novembre 2024 établissent que la patiente a été admise en hospitalisation complète suite à une décompensation thymique et psychotique d'un trouble connu et ancien dans un contexte de rupture thérapeutique ; qu'elle présentait une hétéro agressivité, des idées délirantes de persécution avec refus de soins et anosognosie des troubles; qu'à l'entretien, le contact est correct, le discours peu cohérent par moment et teinté d'idée de persécution ; qu'il n'y a pas de conscience des troubles alors que le traitement médicamenteux est en cours de modification ;
Ces éléments établissent d’une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [I] [C] née [W] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 14 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2024 Le juge
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