Juge Libertés Détention, 14 novembre 2024 — 24/00897
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00897 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre hospitalier d’[Localité 4] assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [S] née le 11 Mars 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier d’[Localité 4] depuis le 06 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant à la mainlevée de l’hospitalisation ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre hospitalier d’[Localité 4] à laquelle a comparu la patiente, Madame [L] [S], dûment avisée, assistée par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [S] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [R] en date du 06 novembre 2024 faisant état de “Décompensation de son état psychotique avec agitation sur rupture de son traitement avec agressivité et mise en danger de sa propre vie” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [L] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [P] el’évaluation psychiatriquen date du 09 novembre ;
Aux termes de l'avis motivé du [T] [P] en date du 12 novembre 2024, ce médecin indique : “L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente ayant un état stationnaire avec une légère diminution de l’anxiété. Il persiste un discours diffluent passant du coq à l’ane. Cette logorrhée est cannalisable. L’absence d’Insight rend difficile les soins sous une autre modalité” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [L] [S] s’est exprimé(e) .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Novembre 2024 Le Greffier