JCP, 14 novembre 2024 — 24/00671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N° 24/00151
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYF
S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES Vos Ref : Indu employeur
C/
Société SIP NIMES Vos Ref : IR2022-recc et rar IR - 0391928688375, [E] [T] épouse [X], Société EDF SERVICE CLIENT Vos Ref : 9960212072, Société HACHETTE COLLECTIONS Vos Ref : 0617700239001, Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD Vos Ref : NM20149469-NA22162245-NG22605232- NP71033695, Société CAF DU GARD Vos Ref : 1290475 FPI -1290475-1, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE Vos Ref : 3129076931, Société GEMME IMMOBILIER Vos Ref : RETARD LOYER ACTUEL/SP/[X]/B04
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES Vos Ref : Indu employeur 3 rue JEAN BOUIN 30000 NIMES représentée par Maître Suzanne GAL de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Société SIP NIMES Vos Ref : IR2022-recc et rar IR - 0391928688375 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Mme [E] [T] épouse [X] 5 B Rue des rachalans APT B04 30320 MARGUERITTES comparante en personne Société EDF SERVICE CLIENT Vos Ref : 9960212072 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société HACHETTE COLLECTIONS Vos Ref : 0617700239001 59893 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD Vos Ref : NM20149469-NA22162245-NG22605232- NP71033695 153 Rue de Guise CS 60688 02315 SAINT QUENTIN CEDEX non comparante, ni représentée Société CAF DU GARD Vos Ref : 1290475 FPI -1290475-1 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE Vos Ref : 3129076931 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA 97 Allée A BORODINE POLE SURENDETTEMENT 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société GEMME IMMOBILIER Vos Ref : RETARD LOYER ACTUEL/SP/[X]/B04 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES 34741 VENDERGUES CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024 Date des Débats : 10 octobre 2024 Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [E] [T] épouse [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Le 22 février 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [E] [T] épouse [X].
La commission a notifié ses recommandations à la débitrice et aux créanciers.
La SAS Nouvelles Clinique Nîmoises, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 26 mars 2024 à la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises comparaît, représentée par son avocat.
Elle soulève la mauvaise foi de Mme [E] [T] épouse [X] et allègue que ses facultés lui permettent aujourd’hui d’apurer ses dettes au moyen d’un plan de désendettement.
Au soutien de son recours, elle expose que Mme [E] [T] épouse [X] était employée de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 28 décembre 2022 ; que Mme [E] [T] épouse [X] a perçu à tort depuis le 14 janvier 2022 une subrogation de salaire de la part de son employeur alors que la CPAM ne versait plus les indemnités journalières à l’employeur dans le cadre de la subrogation, puisque la salariée bénéficiait d’une rente d’invalidité. Elle allègue que la mauvaise foi de Mme [E] [T] épouse [X] se déduit de l’absence de règlement amiable de la dette depuis janvier 2023 en dépit des sollicitations de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises et d’un plan de remboursement convenu avec la débitrice qui n’a pas été respecté.
Mme [E] [T] épouse [X] comparaît en personne.
Elle réplique que sa situation financière ne lui permettait pas en janvier 2023 de respecter le plan de règlement amiable de la dette. Elle ajoute qu’elle avait alors sollicité, sans succès, des aides sociales pour lui permettre d’honorer ses engagements.
Aucun autre créancier ne comparaît.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code