JCP, 14 novembre 2024 — 24/00069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N° 24/00140
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKA7
[G] [T]
C/
[C] [P], Société COFIDIS Vos Ref : 28934000868726, Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 1114185285 - 44384670191100, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41669624531100, Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE Vos Ref : 8029239J/973/20210319I01, Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : 88573110368832, Société FCT FEDINVEST Vos Ref : 00757839
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [T] 19 Rue Marcel PAGNOL 30540 MILHAUD représenté par Mme [I] [T] (Fille)
DÉFENDEUR :
M. [C] [P] 17 Rue THEROND 30540 MILHAUD comparant en personne Société COFIDIS Vos Ref : 28934000868726 domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 1114185285 - 44384670191100 domiciliée : chez EOS FRANCE 19 Allée du Château BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41669624531100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE Vos Ref : 8029239J/973/20210319I01 33 Avenue Georges POMPIDOU BP 93186 31131 BALMA CEDEX non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : 88573110368832 Avenue de MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée Société FCT FEDINVEST Vos Ref : 00757839 domiciliée : chez FRANCE TITRISATION 1 Boulevard HAUSSMANN 75009 PARIS non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Mai 2024 Date des Débats : 10 octobre 2024 Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 13 novembre 2023, M.[C] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 décembre 2023, ladite commission a déclaré recevable sa demande.
M.[G] [T], un créancier, a contesté cette décision.
A l’audience du 10 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de surendettement, M.[G] [T] comparaît, représenté par Mme [I] [T] sa fille, munie d’un pouvoir spécial en date du 10 octobre 2024.
Mme [I] [T] conclut dans les droits de son père à la mauvaise foi du débiteur, dont elle précise qu’il s’agit du petit-fils de M.[G] [T], placé sous habilitation familiale générale par jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes. Elle expose que M.[C] [P] a fait un usage frauduleux de la carte bancaire de M.[G] [T], alors qu’il était atteint de la maladie d’alzheimer. Elle précise que suite au dépôt de plainte de la victime le 30 mai 2021, M.[C] [P] a fait l’objet d’une procédure pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité ; il s’est reconnu coupable d’abus de confiance lors de sa comparution à l’audience du 11 septembre 2023 et a été condamné au paiement d’une amende délictuelle de 750 euros ainsi qu’à indemniser la partie civile. Elle allègue que la créance de M.[G] [T], soit 7 294,76 euros, a été partiellement apurée ; le reste dû, soit la somme de 5 794,76 euros, inscrite au passif de la procédure de surendettement, n’a fait l’objet d’aucun paiement depuis 2021, ce qui démontre la mauvaise foi du débiteur.
M.[C] [P] comparaît en personne.
Il ne conteste pas le montant de la dette et reconnaît n’avoir procédé à aucun paiement depuis 2021.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M.[G] [T] le 11 décembre 2023. Son recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation était expiré.
Le recours de M.[G] [T] sera donc jugé recevable.
- Sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situ