JCP, 14 novembre 2024 — 24/00670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N° 24/00150
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYE
[S] [U] [T]
C/
Société ADVANZIA BANK Vos Ref : 311930089, Société COFIDIS Vos Ref : 28957001202950 - 28976001065384-28928001165539, Société FLOA Vos Ref : 146289655500023013103-146289750000020989401-146289750000021502801, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41717698776100-41717698775100, Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : 85122196130
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [U] [T] né le 12 Mai 1996 à VISEU 10 Rue José LOPEZ 30230 RODILHAN comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société ADVANZIA BANK Vos Ref : 311930089 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société COFIDIS Vos Ref : 28957001202950 - 28976001065384-28928001165539 domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société FLOA Vos Ref : 146289655500023013103-146289750000020989401-146289750000021502801 domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 41717698776100-41717698775100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : 85122196130 Avenue de MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS : Date des Débats : 10 octobre 2024 Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 novembre 2023, M.[S] [U] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 22 février 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois, sans intérêt.
M.[S] [U] [T] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 491 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement.
Le dossier a été transmis le 17 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 octobre 2024, M.[S] [U] [T] a comparu et repris les explications développées dans son recours.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M.[S] [U] [T] le 1er mars 2024.
M.[S] [U] [T] justifie de l’envoi le 11 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
M.[S] [U] [T] est donc recevable en sa contestation.
- sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’élect