Juge Libertés Détention, 14 novembre 2024 — 24/00900

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00900 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX6F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4] - [Localité 2], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [S] [H] né le 14 Août 2002 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 07 novembre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à monsieur [H] [E] et [O] [B], tuteurs du patient ;

Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4] - [Localité 2] à laquelle a comparu le patient Monsieur [S] [H], dûment avisé, assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [S] [H] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [U] en date du 07 novembre 2024 qui rapporte : ”Nouveau passage à l’acte hétéro-agressif à l’hôpital de jour dans un contexte de tendance oppositionnelle avec provocations et de désorganisation psychique, évitement cognitif autour de ce passage à l’acte, répétition de comportements similaires depuis plusieurs mois”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [S] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [T] en date du 10 novembre 2024.

Aux termes de l’avis motivé en date du 12 novembre 2024 le docteur [R] [U] indique : “Après plusieurs provocations initiales dans le service, le comportement semble s’apaiser, il n’y a toutefois aucune critique ni élaboration psychique autour de la répétition des passages à l’acte, le patient reste en retrait sur le plan relationnel dans le service. La poursuite de l’hospitalisation reste nécessaire pour la stabilisation émotionnelle et comportementale après une modification récente du traitement médicamenteux”.

Lors de l’audience, Monsieur [S] [H] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Adresse 5] à [Localité 7] le 14 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procur