Juge Libertés Détention, 14 novembre 2024 — 24/00903
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00903 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [O] né le 02 Décembre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 04 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’avis motivé en date du 08 novembre 2024 ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle le patient n’a pas comparu
Monsieur [M] [O] , dûment avisé, représenté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [U] en date du 04 novembre 2024 faisant état de pathologie (...) schizophrénie, rupture thérapeutique, trouble du comportement inadapté, demande de prise en charge, propos délirants état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [M] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [Y] en date du 07 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [H] [S] en date du 12 novembre 2024, ce médecin indique : Patient présentant toujours un état de désorganisation conceptuelle majeure avec un trouble du contact. Les entretiens restent difficiles, il est tendu, dans l’opposition. ll est à noter qu’en parallèle, il a une problématique somatique avec des vomissements qui nécessitent une exploration par gastroscopie que Monsieur [O] refuse à ce jour. ll n’a aucune conscience du caractère morbide des troubles qui l’affectent. Elle estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [M] [O] est absent.
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office ne soulève aucune nullité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que la pathologie du patient se traduit par une désorganisation majeure et des troubles du contact ; qu’il reste globalement opposant aux soins, y compris somatiques, dont il ne perçoit pas le bénéfice ; qu’il y a donc lieu de poursuivre la prise en charge médicale.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédia