JCP, 14 novembre 2024 — 24/00642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N° 24/00148
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPMJ
[I] [U]
C/
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 48219446234, Société CARREFOUR BANQUE VOs Ref : 50910379281100, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 43763687989001, Société SGC NIMES Vos Ref : Crèche, S.A. PROMOLOGIS Vos Ref : retard loyer actuel 1/467036
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [I] [U] née le 17 Mai 1988 à NIMES (GARD) 310 Chemin du bois de rozier Résidence PRE D'ALEZANE - APTC3 30129 MANDUEL comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 48219446234 38 Boulevard Georges Clémenceau AGENCE CONCORDIA 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE VOs Ref : 50910379281100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 43763687989001 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société SGC NIMES Vos Ref : Crèche 67 Rue Salomon REINACH 30942 NÎMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A. PROMOLOGIS Vos Ref : retard loyer actuel 1/467036 2 rue du docteur sanières CS 90718 31007 TOULOUSE CEDEX 6 représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS : Date de la première évocation : 10 Octobre 2024 Date des Débats : 10 octobre 2024 Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2023, Mme [I] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 22 février 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt.
Mme [I] [U] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 200 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement.
Le dossier a été transmis le 16 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [I] [U] a comparu et repris les explications développées dans son recours.
La SA PROMOLOGIS, un créancier, a comparu représenté par son avocat.
Il sollicitait le maintien des mesures imposées et actualisait le montant de la dette locative.
Il demandait la condamnation de Mme [I] [U] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [I] [U] le 28 février 2024.
Mme [I] [U] justifie de l’envoi le 20 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
Mme [I] [U] est donc recevable en sa contestation.
- sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en ap