JCP-Baux d'habitation, 14 novembre 2024 — 24/01054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01054 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l'habitat LOGEMLOIRET dont le siège social est sis 6 rue du Commandant de Poli CS 14314 - 45000 ORLEANS représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [F], [S], [C] [V] demeurant 1 rue du Grillon - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 20 novembre 2015, à effet au 2 décembre 2015, la société LOGEM LOIRET a donné à bail à Madame [F], [S], [C] [V] et Monsieur [I] [L], en qualité de locataires, une maison d’habitation, située 1 rue du Grillon - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE, ainsi qu’un emplacement de parking, accessoire au contrat de bail, moyennant un loyer de 465,49 euros pour le logement, et 44,17 euros pour le stationnement, payable mensuellement à terme échu.
Le 27 novembre 2023, la société LOGEM LOIRET a fait délivrer à Madame [F], [S], [C] [V] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour la somme de 2.200,24 euros au principal.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2024 délivré à étude, la société LOGEM LOIRET a fait assigner Madame [F], [S], [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
De prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’ordonner et que la location consentie à Madame [F], [S], [C] [V] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la Loi du 06 juillet 1989 et de juger que Madame [F], [S], [C] [V] sera expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [F], [S], [C] [V] au titre des loyers et charges à la somme de 4.240,15 euros en principal en application de l’article 1728 du Code Civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;Condamner [F], [S], [C] [V] à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner [F], [S], [C] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;Condamner Madame [F], [S], [C] [V] au paiement d’une somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner Madame [F], [S], [C] [V] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, La société LOGEM LOIRET, représentée avec pouvoir par Madame [O] [Y], employée du bailleur, a maintenu ses demandes. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 10.590, 14 euros. Elle précise que Madame [F] [V] vit seule dans le pavillon, et qu’aucun contact n’est possible avec la locataire.
Madame [F], [S], [C] [V], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
La décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la co