JCP-Baux d'habitation, 14 novembre 2024 — 23/00382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 23/00382 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLEG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [B] Madame [T] [B] demeurant 25 rue de la République - L'HOUMEAU - 17140 LAGORD représentés par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [H] demeurant 5 rue du Faubourg Bannier - 45000 ORLÉANS représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2017, Monsieur [U] [B] et Madame [T] [B] ont donné à bail à Monsieur [S] [H] pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2017, un appartement d’habitation situé 5 rue du Faubourg Bannier -1er étage- 45000 ORLEANS moyennant un loyer mensuel initial de 600,00 euros, dont 70 € provision pour charges, payable d’avance au 5 de chaque mois et révisable annuellement. Se prévalant d'une situation d'impayés locatifs, les époux [B] ont fait délivrer par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2023 un commandement de payer sous 2 mois visant la clause résolutoire à Monsieur [S] [H] -dénoncé par voie électronique le 25 janvier 2023 à la CCAPEX auprès de la Préfecture du Loiret- lequel portait sur la somme principale de 1.816,43 euros au titre des loyers et charges arriérés, échus et demeurés impayés.

En l’absence de règlement dans les 2 mois de l’intégralité des causes du commandement de payer, Monsieur [U] [B] et Madame [T] [B] ont alors fait assigner en référé Monsieur [S] [H] -par acte d’huissier signifié à domicile le 13 avril 2023, puis dénoncé par voie électronique le 14 avril 2023 auprès de la Préfecture du Loiret- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

Constater que le bail intervenu entre les parties le 6 juillet 2017 se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non-paiement des loyers et charges dus en application des articles 1224 et 1225 du code civil ;En conséquence, dire l’occupant sans droit ni titre à la date de résiliation du bail et voir ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [H] de l’appartement qu’il occupe, et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Dire, par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, ce en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;autoriser l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers abandonnés et garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et péril du défendeur expulsé ;Condamner Monsieur [S] [H] à payer à titre provisionnel aux époux [B] la somme principale de 3.546,86 euros -outre les intérêts de droit à compter de l’assignation- au titre des loyers impayés jusqu’à fin avril 2023 inclus, et tous autres loyers et charges venus à échéance et non inclus dans la somme ci-dessus ;Condamner Monsieur [S] [H] à payer à titre provisionnel aux époux [B] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer mensuel à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 700,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur, et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [B], en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [H] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, et notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2023 et de l’assignation avec notification à la direction de la cohésion sociale de la préfecture, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution sur le fondement de l’article 515 du CPC.

L’affaire, après avoir été évoquée à l’audience du 10 octobre 2023, a été renvoyée à 3 reprises afin de permettre la constitution d’un dossier d’aide juridictionnelle par le défendeur, puis l’échange de pièces et conclusions entre les parties représentées par leur avocat respectif, et ce, dans le respect du principe du contradictoire, puis elle a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

A l’audience publique, l’avocat des époux [B] informe le tribunal que le locataire Monsieur [S] [H] a quitté volontairement les locaux loués lors de l’état des lieux réalisé le 15