JCP-Baux d'habitation, 14 novembre 2024 — 24/00193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUQ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l'habitat LOGEMLOIRET dont le siège social est sis 6 rue du Commandant de Poli CS 14314 - 45000 ORLEANS représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G] 3 rue du Colonel Fabian - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, ni représenté
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
L’office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET a donné à bail en date du 26 octobre à 2022 à Monsieur [H] [G] un bien à usage d’habitation de type 3 situé au 221 Allée Jean Mermoz -appartement 20- 45770 SARAN, pour un loyer mensuel initial de 379,18 euros, révisable 2 fois l’an et payable à terme échu le 1er de chaque mois. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 21 octobre 2022.
Se prévalant d'une situation d'impayés locatifs, l’OPH LOGEMLOIRET a fait délivrer le 29 novembre 2023 à Monsieur [H] [G] par voie d’huissier de justice un commandement de justifier de l’assurance et de payer les loyers et charges - visant la clause résolutoire - qui portait sur la somme principale de 2.327,15 euros au titre des loyers et charges échus.
Les causes du commandement de payer n’étant pas réglées, l’OPH LOGEMLOIRET a - par acte d’huissier signifié à l'étude le 15 février 2024, et dénoncé par voie électronique à la préfecture du Loiret le 19 février 2024, fait assigner en référé Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;En conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [G] et celle de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 433-2 et R. 411-1 à R. 442-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Monsieur [H] [G] à payer à titre provisionnel la somme principale de 3.807,68 euros en application de l’article 1728 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;Condamner Monsieur [H] [G] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges indexé échus postérieurement à la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, en réparation du préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément à l’article 1760 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 400,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [G] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Consécutivement, Monsieur [H] [G] a quitté volontairement les lieux loués le 22 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 où Monsieur [H] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A cette audience, l’office Public de l’habitat LOGEMLOIRET, représenté par Madame [D] dûment mandatée, a dans un premier temps, confirmé le départ volontaire de Monsieur [H] [G] du logement loué, puis dans un second temps, a déclaré renoncer aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, tout en maintenant - outre une indemnité de 400,00 € au titre de l’article 700 du CPC - sa demande principale en paiement de la créance locative arriérée (arrêtée au 9 septembre 2024) s’élevant à un montant global et actualisé de 6.320,97 euros, hors frais de poursuites.
Une fiche de diagnostic social et financier établie par le travailleur social le 29 mars 2024 a été transmise au greffe avant l’audience, d’où il ressort, d’une part, que Monsieur [H] [G], vivant seul, a été confronté à des difficultés financières suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a déséquilibré son budget, et d’autre part, que ce dernier se serait ensuite engagé à mettre en place avec son bailleur un plan d’apurement de 100 € par mois, en sus du loyer courant, tout en ayant bon espoir de retrouver rapidement un travail en intérim dans le domaine de l’électricité.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de