JCP-Baux d'habitation, 14 novembre 2024 — 24/01218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01218 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GU5Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Madame [I], [Z] [T] épouse [J] demeurant 39 Avenue Léonard de Vinci - 37400 AMBOISE
Madame [E], [S], [P] [K] demeurant 6 rue Georges Landre - 45000 ORLÉANS
Madame [N], [G] [K] demeurant 51 rue D'illiers - 45000 ORLÉANS
Madame [Y], [C] [K] demeurant 95 C rue Edouard Vaillant - 91200 ATHIS MONS
représentées par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [M] demeurant 86 Avenue Louis Joseph Soulas - Bât A4 - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE non comparant, ni représenté
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2020, ayant pris effet le 6 février 2021, l’indivision [J] a donné en location à Monsieur [A] [M] un bien à usage d’habitation situé 1 allée des marronniers (appartement n°88) La Mouillère - 45100 ORLEANS, pour un loyer mensuel de 415 euros et 148 euros de provisions sur charges, payables d'avance.
Le 12 juillet 2023, Madame [J] [I] et Monsieur [J] [O] ont fait délivrer à Monsieur [A] [M], un congé pour reprise.
Ce congé présente une erreur dans la date de naissance de Monsieur [A] [M], Madame [J] [I] et Monsieur [J] [O] ont donc fait délivrer un second congé pour reprise à Monsieur [A] [M] en date du 21 juillet 2023, qui sera retenu dans la motivation de la décision.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 mars 2024, Madame [J] [I], Madame [K] [N], Madame [K] [Y] et Madame [K] [E] ont fait assigner Monsieur [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
A titre principal, De déclarer valable au fond et en la forme le congé donné par Monsieur [J] [O] et Madame [J] [I], Madame [K] [N] et Madame [K] [Y] à Monsieur [M] [A] par acte du ministère de la SELARL LEGAHUIS CONSEIL en date du 21 juillet 2023 ;Constater la résiliation du contrat de location du 6 février 2024 ;Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [M] [A] ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.Et en tout état de cause, Condamner Monsieur [M] [A] à payer au bailleur la somme de 2.549,48 euros ;Condamner Monsieur [M] [A] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective du logement ;Condamner Monsieur [M] [A] à verser au requérant une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à une audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
A cette audience, Madame [J] [I], Madame [K] [N], Madame [K] [Y] et Madame [K] [E], représentées par leur avocat, a précisé que Monsieur avait quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie contradictoire avait été réalisé le 23 juillet 2024. Elles ont indiqué que le montant dû des loyers et indemnités d’occupation s’élevaient à la somme de 3.854,96 euros. Également, elles indiquent que des réparations locatives existent pour un montant total de 3.609,24 euros. Elles maintiennent leurs demandes également au titre des dépens et de l’article 700 et précisent que les pièces ont été communiquées au défendeur.
Monsieur [A] [M], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [M] [A] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur la validité du congé pour reprise :
Aux termes de l’article L.412-1 alinéa 2 du Code de procédure civile d’exécution, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une