JCP-Baux d'habitation, 14 novembre 2024 — 24/00213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUW7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Déborah STRUS, Greffière , lors des débats Greffier : Anita HOUDIN, Greffière , lors du délibéré
DEMANDEUR :
Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis 6 rue du Commandant de Poli - CS 14314 - 45043 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [U] [L] munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [F] [P] née le 08 Novembre 1979 à , demeurant 90, rue Geneviève Perrier - Appt 2 au 1er étage - 45160 OLIVET non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2017, à effet au 30 mai 2017, la société LOGEM LOIRET a donné en location à Madame [F] [P] un local à usage d’habitation situé 90 rue Geneviève Perrier (appartement n°2, 1er étage) - 45160 OLIVET, moyennant un loyer mensuel de 506,44 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGEM LOIRET a fait signifier le 12 décembre 2023 à Madame [F] [P] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2.850,52 euros, selon décompte en date du 30 novembre 2023.
La société LOGEM LOIRET a ensuite fait assigner Madame [F] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, aux fins suivantes :
constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et que la location consentie à Madame [F] [P] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger que la locataire sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; condamner à titre provisionnel Madame [F] [P] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 5.675,12 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 du Code civil ; condamner à titre provisionnel Madame [F] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ; condamner à titre provisionnel Madame [F] [P] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à titre de participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ; condamner à titre provisionnel Madame [F] [P] en tous les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. A l’audience qui s'est tenue le 10 septembre 2024, la société LOGEM LOIRET – représentée avec pouvoir par Madame [L] [U], salariée de la personne morale – a maintenu ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 6.533,34 euros, hors frais. Le bailleur a indiqué n’avoir aucun contact avec la locataire, malgré une reprise des paiements. Le bailleur a précisé que Madame [F] [P] était célibataire et avait deux enfants à charge.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Citée à étude, Madame [F] [P] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 14 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que rédigées à la date de l'assignation.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 novembr