JCP-Baux d'habitation, 14 novembre 2024 — 24/01061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/01061 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

LOGEMLOIRET dont le siège social est sis 6 rue du Commandant de Poli CS 14314 - 45000 ORLEANS représenté par Mme [P], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [J] demeurant 13 B rue Schulmeister - 67100 STRASBOURG-MEINEAU non comparant, ni représenté

A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous-seing privé signé le 13 décembre 2018, prenant effet le 25 janvier 2019, la société LOGEMLOIRET, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [V] [J] portant sur un local à usage d'habitation de type 3 situé 3 rue Théodore de Bèze, appartement n°45 au 7ème étage, 45000 ORLEANS contre le paiement d'un loyer mensuel de 377,09 € hors charges, payable à terme échu au 1er de chaque mois.

Suite au préavis de départ du logement adressé le 7 juin 2021 par le locataire à la société LOGEMLOIRET, lequel n’a pas été respecté par Monsieur [V] [J] qui s’est donc maintenu dans les lieux, le bailleur a fait délivrer par huissier de justice le 28 décembre 2021 à ce dernier une sommation interpellative de libérer les lieux, de restituer les clés et procéder à un état des lieux de sortie, le locataire ayant alors répondu qu’il occupait le logement et ne comptait plus le libérer.

Un constat d’état des lieux de sortie a toutefois été contradictoirement établi le 25 février 2022 par la société LOGEMLOIRET - en présence de Monsieur [E], frère de Monsieur [V] [J] - mentionnant la présence d’encombrants et détritus et de dégradations locatives dans la majeure partie des pièces de l’appartement loué.

Monsieur [V] [J] a quitté les lieux le 11 avril 2022, et les dégradations et réparations locatives qui ont été chiffrées lors de la sortie des lieux à la somme de 3.933,25 €, outre les loyers et charges arriérés - déduction faite du dépôt de garantie de 377,09 € conservé par le bailleur - dus à concurrence de 1.102,13 €, ont fait l’objet d’une mise en demeure de payer la somme globale de 5.035,38 € (reconnaissance de dette régularisée le 25 février 2022) qui a été adressée le 25 janvier 2024 par voie d’huissier de justice à Monsieur [V] [J].

Aucun paiement n’étant intervenu, le bailleur LOGEMLOIRET a fait délivrer par acte du 29 février 2024 à Monsieur [V] [J] (à l’étude) une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 5.635,51 € au titre de loyers, charges impayés (jusqu’au 11/04/2022) et des dégradations locatives, assortie des intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, outre 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en vertu de l’article 696 du CPC.

A l'audience du 10 septembre 2024 où Monsieur [V] [J] n'a pas comparu ni personne pour lui, la société LOGEMLOIRET, représentée suivant pouvoir par Madame [P], a maintenu oralement l’intégralité de ses demandes introductives tout en produisant un décompte détaillé et actualisé au 2 septembre 2024 de la dette locative du défendeur s’élevant à 5.540,07 € - frais de poursuites déduits - comprenant les sommes de : - 997,57 € due au titre des loyers et charges impayés pour la période de janvier 2020 au 14 avril 2022, - 3.933,25 € au titre des travaux de remise en état du logement dûment constatés lors de l’état des lieux de sortie (dégradations et réparations locatives), le dépôt de garantie ayant été déduit du montant total dû.

Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

En l’espèce, la présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.

I - Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et des dégradations et réparations locatives :

En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou