JCP-Baux d'habitation, 14 novembre 2024 — 24/01063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01063 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] demeurant 2 rue Anne Brunet - 45000 ORLÉANS non comparant, ni représenté
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 12 mai 2020, la SA CDC HABITAT, a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un local à usage d’habitation situé Terrasses de la Fontaine, 2 rue Anne Brunet porte C23- 45000 ORLEANS.
En raison d'impayés de loyers, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant au bail a été délivré à la requête de la SA CDC HABITAT le 18 décembre 2023 à Monsieur [O] [Y], lequel portait sur la somme en principal de 1.751,33 euros au titre des loyers et charges arriérés.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 signifié à l’étude - communiqué par voie électronique le 8 mars 2024 à la Préfecture du Loiret - la SA CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
- Constater la résiliation du bail consenti par la SA CDC HABITAT à Monsieur [O] [Y] ; - Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef et de ses biens avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - Condamner Monsieur [O] [Y] à régler à la SA CDC HABITAT la somme de 1.751,33 euros au titre du solde de l'arriéré locatif actualisé ; - Condamner Monsieur [O] [Y] à régler à la SA CDC HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges annexes comprises convenus au bail de location à compter de sa résiliation, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [O] [Y] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, a déclaré que la dette avait été intégralement soldée par le locataire en date du 16 juillet 2024, a donc renoncé à ses demandes principales, tout en maintenant sa demande en paiement des dépens de procédure à concurrence uniquement d’une somme de 55,38 € correspondant au coût de l’assignation introductive d’instance délivrée le 6 mars 2024 à Monsieur [O] [Y].
Monsieur [O] [Y], bien que régulièrement cité à l’étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Une action de prévention des expulsions a pu être menée le 1er juillet 2024 par le travailleur social auprès de Monsieur [O] [Y], et il ressort de l’évaluation sociale que, père de 2 enfants, suite à son divorce, ce dernier surendetté (dossier BDF en 2017) s’est efforcé de régler progressivement ses dettes, via son employeur et des plans d’apurement respectés, son loyer et charges courantes étant honorés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence de Monsieur [O] [Y] à l'audience lors du retrait des demandes principales de la société demanderesse.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l'audience, la SA CDC HABITAT a indiqué via son avocat que Monsieur [O] [Y] avait apuré sa dette en intégralité, et a donc déclaré renoncer à l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.
II. Sur la demande accessoire :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l'abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de sa dette locative par Monsieur [O] [Y].
Ainsi, au moment de la délivra