JCP-Baux d'habitation, 14 novembre 2024 — 24/01060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/01060 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. D'HLM CDC HABITAL SOCIAL dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [C], [H], [V] [J] demeurant 1377 RN20 - Bât E 45770 SARAN non comparante, ni représentée

Monsieur [O], [P] [U] demeurant 1377 RN20 - Bât E - Porte 28 - 45770 SARAN non comparant, ni représenté

A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par actes sous seing privé respectivement des 22, 24 août et 16 septembre 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], d’une part, un local à usage d’habitation situé au 1377 RN 20 Bât E porte 28 45770 SARAN pour un loyer mensuel de 515,25 euros et 113,55 € de provision mensuelle pour charges, ainsi que d’autre part, un garage sis bât E porte GI 08 45770 SARAN pour un loyer mensuel de 48,43 euros, le tout payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.

En raison d'impayés de loyers, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et une mise en demeure d’avoir à fournir l’attestation d’assurance « risques locatifs » a été délivré à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 18 décembre 2023 à Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], la somme réclamée en principal s’élevant à 1.889,72 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.

Par acte d’huissier signifié à l'étude le 5 mars 2024, et communiqué par voie électronique le 6 mars 2024 à la Préfecture du Loiret, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

Constater la résiliation des baux consentis par la SA CDC HABITAT SOCIAL à Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] portant sur un logement situé 1377 RN 20 Bât E porte 28 45770 SARAN et son garage bât E porte GI 08 45770 SARAN ;Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], ainsi que de tous occupants de leur chef et de ses biens avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 828,69 euros au titre du solde de l'arriéré locatif actualisé et avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à produire l’attestation d’assurance sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges annexes comprises convenus au bail de location à compter de sa résiliation, et ce jusqu'à libération effective des lieux par Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U];Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et d’assignation. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.

A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déclaré que la dette avait été intégralement soldée, a donc renoncé à ses demandes principales, et a uniquement maintenu ses demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles.

Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], bien que régulièrement cités à personne et à domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence de Madame [C] [J] et de Monsieur [O] [U] à l'audience lors du retrait des demandes principales de la société demanderesse.

I. Sur les demandes principales :

Au cours de l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL a indiqué via son avocat que Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] avaient apuré leur dette en intégralité, et a donc déclaré renoncer à l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal.

Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le disposit