Chambre 2 cabinet 2, 14 novembre 2024 — 22/02803

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02803 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDAU

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [B] [O] [C] [U] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [G] [E] [M] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [U] et Monsieur [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (LOIRET) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union: - [A] [M], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (45), - [D] [M], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 11] (45).

Suite à la requête déposée par Madame [B] [U] le 17 février 2020, le juge aux affaires familiales d'Orléans a rendu une ordonnance de non-conciliation le 22 octobre 2020, par laquelle il a notamment : - dit que les mensualités des prêts immobiliers non soldés par la vente de l’immeuble commun seront prises en charge par moitié par chacun des époux, - attribué la jouissance du véhicule Clio BL 192 BP à l’épouse et la jouissance du véhicule Citroën C4 EQ 100 HB à l’époux, à charge pour lui de rembourser les échéances du prêt y afférent, - maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - ordonné un examen médico-psychologique de toute la famille et désignait pour y procéder Madame [H], à charge pour elle de déposer son rapport dans un délai de trois mois, - ordonné la fixation provisoire de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.

Le rapport d’enquête psychologique a été déposé le 13 mars 2021.

Par ordonnance rendue le 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales d’Orléans a notamment : - fixé la résidence d’[A] chez sa mère, - fixé la résidence de [D] chez son père, - accordé aux parents des droits de visite et d'hébergement classiques.

Par arrêt rendu le 15 juin 2022, la COUR D’APPEL d’Orléans a : - fixé la résidence de [D] au domicile maternel, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 190 € par mois et par enfant, - accordé au père des droits de visite et d’hébergement classiques pour [A] et [D] .

Par exploit de commissaire de justice du 15 août 2022, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [Z] [M] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 septembre 2023 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [B] [U] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce des époux [U] - [M], pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux et de l’acte de de mariage, - donner acte à Mme [U] de ses propositions liquidatives, - juger qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront au 26 août 2019, -ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - constater qu’il n’existe aucune disparité causée par la rupture du mariage, - débouter M. [M] de sa demande de condamnation de l’épouse à lui verser une prestation compensatoire, - accorder à Mme [U] l’exercice exclusif de l’autorité parentale, -maintenir la résidence des enfants au domicile maternel, -fixer au profit du père les droits de visite simples une fin de semaine sur deux, le samedi, durant 2h, -fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père à 195,75 € par enfant et par mois, - maintenir le partage des dépenses exceptionnelles, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2007 € au titre des dépenses exceptionnelles avancées par Mme [U], - laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu’il ou elle a exposé pour la défense de ses intérêts, - ordonner le partage des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [Z] [M] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [M]-[U] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, - ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil des époux et de