2ème Ch. Civile Cab. 3, 18 octobre 2024 — 24/02170

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/02170 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSUI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/02170 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSUI

Copie executoire à :

- Me Valentin GANZITTI - Me Adélaïde SCHMELTZ

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [T] [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3452 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Juin 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [T] [C] et Monsieur [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE) en ayant opté pour le régime tunisien de la séparation de biens.

Par acte reçu le 26 mai 2020 par Me [K] [F], Notaire au [Localité 12], les époux ont décidé de soumettre leurs relations juridiques et financières à la loi française et ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 du code civil.

De cette union est issu un enfant : - [O] [E], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (67).

Par assignation en date du 1er mars 2024, Madame [T] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Aux termes de conclusions communes datées du 26 juin 2024, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [E] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil ; ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de conclusions communes datées du 26 juin 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : - donner acte aux parties de l’exposé de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire ; - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 1er mars 2024 ; - donner acte aux époux qu’aucun d’eux ne sollicite de prestation compensatoire ; - rappeler que Madame [T] [C] perdra l’usage du nom marital une fois le divorce prononcé ; - dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par Madame [T] [C] ; - fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère ; - dire et juger que Monsieur [W] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités purement amiables ; - dire qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères chez son père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez sa mère ; - dire et juger qu’il appartient à Monsieur [W] [E] de chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, soit personnellement, soit par une personne ayant la confiance des deux parents ; - fixer la contribution due par Monsieur [W] [E] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, au besoin l’y condamner ; - constater qu’