2ème Ch. Civile Cab. 3, 18 octobre 2024 — 19/05123
Texte intégral
N° RG 19/05123 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JPF2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 19/05123 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JPF2
Copie executoire à :
- Me Bernard ALEXANDRE - Me Viviane MICHEL
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [Z] [A] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 198
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [K] [I] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [C] [L] [A], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16] (68), - [G] [M] [A], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (67).
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [D] [A] enregistrée au greffe en date du 18 septembre 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 06 décembre 2019, a autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; a constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; a constaté à toutes fins utiles l’existence d’un bien situé à [Localité 8] (67) générant des revenus fonciers, intégralement saisis par l’administration fiscale ; a dit que Monsieur [D] [A] devra assurer le règlement provisoire de la dette fiscale prélevée par saisie sur salaire à hauteur de 111 euros, étant précisé que ce règlement donnera lieu à récompense / à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; a constaté qu’à défaut d’autre accord entre les parties, chacune d’elles supportera la moitié des dettes communes.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 20 mai 2022, Monsieur [D] [A] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 janvier 2024, Monsieur [D] [A] demande à la présente juridiction de : sur la demande reconventionnelle de Madame [F] [I], - la débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions ; - rejeter sa demande reconventionnelle pour faute ; - rejeter sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement l’article 1382 du code civil), sur sa demande principale, - prononcer le divorce des parties en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - constater que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 06 décembre 2019 ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 05 décembre 2014 ; - fixer à 500 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Madame [F] [I], à compter du prononcé définitif du divorce ; - dire et juger que le paiement de cette prestation compensatoire sera garanti par la mise en œuvre d’une caution par Madame [F] [I] à son profit ; - dire et juger que le prononcé du divorce sera subordonné à la constitution de cette garantie, en cas de prestation compensatoire en capital sous forme de versement d’une somme d’argent, conformément aux dispositions de l’article 274 1° du code civil ; très subsidiairement, - dire que le principe d’une prestation compensatoire en capital à verser par Madame [F] [I] est acquis ; - surseoir à statuer sur le montant de la prestation compensatoire jusqu’à l’issue de la liquidation du régime matrimonial ; - condamner Madame [F] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositio