2ème Ch. Civile Cab. 3, 18 octobre 2024 — 23/02293
Texte intégral
N° RG 23/02293 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXV7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/02293 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXV7
Copie executoire à :
- Me Florence DIEUDONNE - Me Alexandre MUSCHEL
[O] [G] (LRAR - IFPA)
[D] [V] [P] épouse [G] (LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-1241 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [O] [G] et Madame [D] [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (54) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [J] [G], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (54).
Par assignation en date du 14 mars 2023, Monsieur [O] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Monsieur [O] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à sa demande, l'enfant a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 05 mai 2023. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l'enfant.
Par ordonnance en date du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; a attribué à Monsieur [O] [G] la jouissance provisoire du véhicule CITROËN Picasso ; a attribué la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 306 à Madame [D] [P] ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [G] en exécution du devoir de secours à 200 euros ; a débouté Madame [D] [P] de sa demande de rétroactivité de cette obligation de paiement ; a dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié ; a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
S’agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [O] [G] à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à 200 euros par mois ; a mis en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; a dit que les frais de scolarité, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par note du 03 octobre 2023, Madame [E], médiatrice familiale, a informé le juge aux affaires familiales qu’un courrier avait été adressé aux parties les invitant chacune à un rendez-vous d’information, préalable à la médiation familiale. Elle indique avoir reçu l’une d’elle le 08 juillet 2023 et précise que l’autre partie n’a pas donné suite.
Par requête en incident du 20 février 2024, Madame [D] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’audition de l’enfant [J].
Par ordonnance du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a refusé l’audition de l’enfant et renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la