2ème Ch. Civile Cab. 3, 18 octobre 2024 — 24/04322
Texte intégral
N° RG 24/04322 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/04322 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5N
Copie executoire à :
- Me Gülcan DOYDUK - Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3622 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-3624 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [Z] [R] et Mme [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (TURQUIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit à l’état civil français au Consulat Général de France à [Localité 8] (TURQUIE) le 29 septembre 2003.
De cette union est issu un enfant : - [C] [R] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 7] (MAJEUR).
Par requête conjointe enregistrée en date du 06 mai 2024, M. [Z] [R] et Mme [J] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - constater que le bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], correspond au domicile conjugal, est un bien propre à M. [Z] [R] ; - dire que la jouissance de ce bien sera attribuée à M. [Z] [R] ; - en conséquence dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le domicile conjugal ; - donner acte aux époux qu’ils ne réclament pas de prestation compensatoire ; - dire et juger et au besoin condamner M. [Z] [R] à régler la somme de 100 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [R] ; - dire qu’il n’y a pas lieu à l’intermédiation financière ; - donner acte aux époux que la part fiscale de l’enfant [C] [R] soit attribué à Mme [J] [Y] ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; - dispenser expressément M. [Z] [R] du remboursement des frais versés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficierait son épouse.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [R] et Mme [J] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (TURQUIE), et de
Madame [J] [Y], née le [Date naissance 4]