JCP FOND, 13 novembre 2024 — 24/03030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 53F

N° RG 24/03030 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGYE

JUGEMENT

N° B

DU : 13 Novembre 2024

S.A. FINANCO

C/

[I] [S] [B] [R]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024

à SELARL DECKER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [I] [S] [B] [R], domicilié : chez MME [K] [Z], [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [I] [R] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile d'un montant de 25990 euros, remboursable en 60 mensualités de 490,15 euros, au TAEG de 4,92% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [I] [R] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FINANCO lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées le 15 mars 2023, restée sans effet. Par un nouveau courrier du 10 mai 2023, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat au 20 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : -Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée, -Condamner Monsieur [I] [R] à lui payer : - la somme en principal de 30.300,14 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 29 février 2024, -La somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, -La somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [I] [R], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6], -A défaut de restitution volontaire, l'autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique, -Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, -Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens.

A l'audience du 16 septembre 2024, le magistrat a soulevé d'office l'éventuelle nullité du contrat dès lors que le défendeur est absent, l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

La SA FINANCO, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et se défend de toute irrégularité. A l'appui de ses prétentions, la SA FINANCO expose que Monsieur [I] [R] a été défaillant dans le remboursement du prêt souscrit dès le 12 juillet 2022, qu'après une mise en demeure restée infructueuse en date du 10 mai 2023, elle a obtenu l'autorisation d'appréhender le véhicule vendu à Monsieur [I] [R] par ordonnance sur requête en date du 22 juin 2023 à laquelle il n'a pas déféré. Sur la déchéance du droit aux intérêts, la SA FINANCO précise que le contrat est écrit lisiblement et contient toutes les informations obligatoires, qu'elle a procédé à la vérification des éléments de solvabilité de l'emprunteur tels que figurant dans la fiche de dialogue et a consulté le FICP, qu'elle produit la copie de la fiche précontractuelle d'informations normalisées, que l'offre de prêt comporte l'encadré et les informations prévues à l'article L.312-28 du code de la consommation, ainsi que la notice d'assurance. S'agissant de sa demande de restitution du véhicule, la SA FINANCO se prévaut de la clause contractuelle de réserve de propriété avec subrogation figurant au contrat.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à l'Etude, Monsieur [I] [R] n'a pas comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA FORCLUSION

La forclusion de l'action