JCP FOND, 13 novembre 2024 — 24/01251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY57
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024
à
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 BOULEVARD DES ITALIENS - 75009 PARIS
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X], demeurant VILLA 3 - 70 RUE DES FLAMANDES - 31790 SAINT JORY
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 29 janvier 2010, Madame [V] [X] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte de dépôt.
Suivant contrat du 15 avril 2021 Madame [V] [X] a souscrit un contrat de prêt amortissable " prêt permis à 1 euro par jour " d'un montant de 1000€ remboursable en 34 mensualités d'un montant de 29,41€ hors assurance au taux débiteur fixe de 0% l'an.
Suivant contrat du 12 juin 2021, Madame [V] [X] a également souscrit un contrat de prêt amortissable n°3004 02584 00060254482 28 d'un montant de 27 098,31€ remboursable en 108 mensualités de 310,40€ hors assurance au taux débiteur fixe de 4,87% l'an.
Le compte présentant un solde débiteur, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par courrier du 27 octobre 2022 une mise en demeure aux fins de régularisation de la situation du compte sous 60 jours avant la clôture du compte, puis par courrier du 03 janvier 2023 l'a informée de la clôture juridique du compte bancaire.
Madame [V] [X] étant également défaillante dans le paiement des échéances des prêts amortissables, la SA BNP PARIBAS lui a adressé des courriers de mise en demeure en date du 07 novembre 2022 de payer sous quinzaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme puis par courriers du 03 janvier 2023 a prononcé la déchéance du terme des contrats et l'a mise en demeure de lui payer l'ensemble des sommes dues, intérêts compris.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de : - 3833,49€ € majorée des intérêts au taux légal depuis l'arrêté de compte du 21 janvier 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; - 529,38€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte 24 janvier 2024 au titre du contrat de " prêt permis à 1 € par jour " ; - 28.036,98€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte 24 janvier 2024 au titre du contrat de prêt n°n°3004 02584 00060254482 28 ; - 500 € au titre de dommages et intérêts ; - 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après un renvoi contradictoire pour production de pièces par la défenderesse et échange entre les parties à l'audience du 17 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l'article 455 du code de procédure civile et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement à la défenderesse. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées, par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, remis à l'étude, Madame [V] [X] était présente à l'audience et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois afin d'apurer sa dette.
L'affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ".
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement