JCP FOND, 13 novembre 2024 — 24/02230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02230 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOI
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gesiton clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX C/
[F] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024
à SELARL DBA
Expédition délivrée à toutes les parties le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gesiton clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 33 43 AVENUE GEORGES POMPIDOU - 31130 BALMA
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant LE CHATEAU DE XERACO BAT C APPT 22 - 2 PARC DE XERACO - 31150 BRUGUIERES
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [F] [U] un crédit n°FFI125929929 d'un montant de 8.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 148,83 euros, au taux de 4,41% par an, hors contrat d'assurance.
M. [F] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 01 juin 2023 La BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 12 avril 2024 par l’intermédiaire de son conseil, restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8088,44 € augmentée des intérêt au taux contractuel de 4,41 % à compter du 12 avril 2024, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que M. [F] [U] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Elle précise que le déblocage des fonds a été réalisé le 7ème jour suivant la conclusion du contrat.
M. [F] [U] comparaît en personne et s'oppose aux demandes de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE mais reconnait la dette en son principe. Reconventionnellement, il demande des délais de paiement pour régler sa dette, par des mensualités de 100 euros pendant 23 mois puis le solde le 24ème mois.
Il explique qu'il est séparé de son épouse et qu'il a ses trois enfants de 8 ans, 15 ans et 21 ans, depuis 5 mois, à charge. Il précise qu'il exerce en tant qu'auto- entrepreneur dans le domaine de la coiffure depuis 2023 mais qu'il va être contraint de cesser son activité, laquelle ne lui procure pas un revenu suffisant pour vivre. Il affirme chercher un autre emploi. Il indique exposer des charges de logement à hauteur de 1400 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capita