REFERES, 5 novembre 2024 — 24/20265
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20265 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JID2
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] [R] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître François-Antoine CROS de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
MAIRIE de [Localité 8] VAL [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE (CPAM 37), dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Novembre 2024, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2018, Madame [J] [K] [R] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle était conductrice d’un véhicule à moteur. Elle a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica dont le conducteur a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours notamment pour blessures involontaires.
Madame [J] [K] [R] a fait l’objet d’une prise en charge médicale comprenant divers examens et opérations.
En 2018, la SA Pacifica a versé à Madame [J] [K] [R] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 30.000,00 euros.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale et désigné Monsieur [S] [C] pour y procéder.
Madame [J] [K] [R] a assigné en référé la SA Pacifica aux fins de condamnation à une provision de 150.000,00 euros.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Tours a homologué l’accord entre les parties pour le versement par la SA Pacifica à Madame [J] [K] [R] d’une provision complémentaire de 40.000,00 euros.
Suivant quittance provisionnelle du 12 mai 2023, la SA Pacifica a versé une provision complémentaire de 30.000 €.
Le rapport d’expertise judiciaire a été adressé aux parties en mai 2024.
Madame [J] [K] [R] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé : par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la SA Pacifica ;par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (la CPAM d’Indre-et-Loire) ;par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la mairie de [Localité 9] Val de Cher ;aux fins de provision complémentaire de 1.000.000,00 euros et de déclaration de jugement opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire et à la mairie de [Localité 9].
Par courrier daté du 14 juin 2024, la CPAM de Loir-et-Cher a déclaré, en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, le montant provisoire de ses débours à hauteur de 106.771,46 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2024, Madame [J] [K] [R] demande de : Condamner la SA Pacifica à verser à Madame [K] [R] la somme de 1.000.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;Condamner la SA Pacifica à verser à Madame [K] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire ;Déclarer le jugement opposable à la mairie de [Localité 9]. Elle estime, compte tenu du décompte des différents chefs de préjudice qu’elle développe et sous réserve de ceux renvoyés pour mémoire, son préjudice à 1.309.790,39€, et à 1.123.613,32 € aux seuls titres de l’assistance par tierce personne, le DFT et le DFP, relevant n’avoir perçu que 100.000 € depuis l’accident.Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande provisionnelle.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2024, Madame [J] [K] [R] demande de : À titre principal,
Limiter à la somme de 100.000 € le montant de la provision complémentaire allouée à Madame [T] à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;À titre subsidiaire, Limiter à la somme de 300.000 € le montant de la provision complémentaire a