cr, 13 novembre 2024 — 24-85.014
Texte intégral
N° C 24-85.014 F-D N° 01486 MAS2 13 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 NOVEMBRE 2024 M. [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 décembre 2022, M. [E] [W] a été mis en examen des chefs susvisés. Il a été placé en détention provisoire, après débat différé, le 13 décembre suivant, sous mandat de dépôt délictuel. 3. A la suite du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire du 20 mars 2024, au cours duquel M. [W] aurait tenu des propos outrageants et menaçants à l'encontre du juge des libertés et de la détention, ce dernier a, le 21 mars 2024, adressé au procureur de la République un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Après dessaisissement, le procureur de la République d'un autre tribunal judiciaire a ouvert une enquête préliminaire. Par jugement du 25 juillet 2024, M. [W] a été déclaré coupable des chefs d'outrage et de menaces de mort à l'encontre d'un magistrat, et condamné à quatre mois d'emprisonnement. Le magistrat victime des faits ne s'est pas constitué partie civile dans cette procédure. 4. Entre-temps, le 19 juillet 2024, M. [W] a comparu devant le même juge des libertés et de la détention pour un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire. Ce dernier ayant exprimé des doutes quant à l'impartialité du magistrat, son avocat a indiqué former une demande de récusation. Le juge des libertés et de la détention a dit qu'il n'y avait pas lieu de reporter le débat et qu'il appartenait à l'avocat de saisir les instances compétentes pour statuer sur la requête en récusation. 5. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [W]. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision. 7. Aucune requête en récusation n'a été formalisée. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] en date du 19 juillet 2024 et a confirmé celle-ci, alors : « 1°/ d'une part, que ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité le magistrat qui statue sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen après avoir dénoncé au procureur de la République des propos tenus par cette personne lors d'un précédent débat de prolongation, entraînant le déclenchement de poursuites pénales à son encontre, puis avoir déposé plainte à raison des propos en question, peu important que ce magistrat ne se soit pas constitué partie civile ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que Monsieur [J] avait « porté à la connaissance du procureur de la République l'incident survenu lors du débat contradictoire du 20 mars 2024 dans le cadre duquel [E] [W] avait tenu des propos outrageants et proféré des menaces à son égard », qu'à la suite de ce signalement une enquête préliminaire avait été ouverte, qu'entendu dans le cadre de cette enquête Monsieur [J] avait « déposé plainte contre inconnu pour les faits relatés ci-dessus » ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de la partialité de Monsieur [J], que la plainte ne visait pas une personne dénommée, que les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur [W] à la suite du signalement l'avaient été à l'initiative du procureur de la République et que Monsieur [J] ne s'était pas constitué partie civile, circonstances impropres à exclure toute partialité dans le chef de Monsieur [J], la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au reg