Ch.protection sociale 4-7, 14 novembre 2024 — 24/01254
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPPQ
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Février 2024 par le de VERSAILLES
N° RG : 24/00036
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [M], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 6 septembre 2019 au préjudice de M. [F] [P] (la victime), exerçant en qualité de pâtissier, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2021.
Le 18 juin 2021, la caisse a notifié à la société qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% avait été reconnu à la victime à compter du 1er mai 2021.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 6 avril 2022, a maintenu le taux à 15%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2023, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M. [X] [Y], kinésithérapeute, afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date du 30 avril 2021, date de consolidation, qui demeurera opposable à la société.
Le 17 janvier 2024, la société a assigné la caisse devant le premier président de la cour d'appel de Versailles afin d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 février 2024, il a été fait droit à cette demande et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la recevoir en les présentes conclusions et de l'y déclarer bien fondée ;
- d'annuler l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 4 décembre 2023.
La société estime que seul un médecin peut être désigné comme expert ou consultant pour un litige d'ordre médical ; que l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale n'est que le pendant de l'ancien article L. 143-10 qui évoquait clairement la qualité de médecin ; que l'article R. 142-18-2 vise clairement les honoraires dus au médecin consultant.
Elle ajoute que les règles déontologiques interdisent au médecin de partager des éléments couverts par le secret médical.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles désignant M. [X] [Y] en qualité d'expert ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
La caisse affirme que le juge peut désigner toute personne de son choix susceptible de l'éclairer ; que M. [Y] est masseur-kinésithérapeute et inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation ; que l'expertise technique a été abrogée et que le juge peut désigner un consultant non médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avant leur abrogation, que les mesures d'instruction relatives à l'état d'incapa