Ch.protection sociale 4-7, 14 novembre 2024 — 24/01014
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOBU
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00858
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume COUSIN
[V] [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [L], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2018, M. [V] [E] (M. [E]), exerçant en qualité de pâtissier boulanger au sein de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture de la coiffe de l'épaule droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 faisant état de la même pathologie.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels puis a déclaré l'état de santé de M. [E] consolidé le 23 juillet 2019.
Le 14 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et l'attribution d'une rente à compter du 24 juillet 2019.
Par courrier du 25 octobre 2019, contestant le taux d'incapacité permanente partielle, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé le taux de 15% dans sa séance du 25 février 2020.
M. [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, a :
- confirmé la décision de la caisse en date du 14 octobre 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 février 2020 fixant le taux d'incapacité de M. [E] à 15% ;
- débouté M. [E] de sa demande d'expertise ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [E] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2024.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la Cour :
d'infirmer le jugement du 10 mai 2022 et, statuant à nouveau :
- d'ordonner une expertise médicale, dont l'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- l'examiner ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle déclarée et prise en charge par la caisse ;
- de dire que les frais d'expertise seront supportés par la caisse ;
- de lui attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le docteur [N] a relevé que le médecin conseil n'avait pas mesuré la perte de force pourtant indiquée dans le certificat de consolidation ni procédé à l'examen de mobilité en adduction et rotation interne de l'épaule et qu'il ne pouvait statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle sans un examen complet.
Il demande une nouvelle expertise.
Il ajoute que le docteur [N] retient bien une inaptitude au poste de travail et qu'il a subi une répercussion sur sa carrière professionnelle avec de grandes difficultés à retrouver un emploi et qu'un coefficient soc