Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024 — 24/00717
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00717 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMF3
AFFAIRE :
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 8]
C/
[J] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 23/00304
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Juliette BARRE
Me Christophe PACHALIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0141
Substitué par : Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] (ci-après l'AP-HP), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9] est l'établissement public de santé français qui exerce le rôle de centre hospitalier universitaire pour [Localité 8] et l'Île-de-France. Il emploie plus de 10 salariés.
A l'issue d'un stage probatoire d'une année, Mme [J] [F], née le 13 mars 1983, a été titularisée en qualité de préparatrice en pharmacie hospitalière auprès du centre hospitalier [6], à compter du 7 septembre 2009, à l'échelon 02 - IB [indice brut] 0346, par arrêté du directeur général de l'AP-HP en date du 10 novembre 2009.
Victime d'un accident du travail en 2015, elle a fait l'objet d'un reclassement sur un poste administratif. Elle est technicien d'information médicale à l'hôpital [5] à [Localité 7] depuis 2020. Elle est reconnue travailleur handicapé et travaillait à 100 % en télétravail depuis 2021.
Le 21 avril 2023,le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte avec activité en télétravail à temps complet pour une durée de 6 mois.
Le 10 octobre 2023, Mme [F] a été reçue par la médecine du travail à la demande de son employeur.
A l'issue de cette visite, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste de travail avec la mention suivante :
'Recommandation médicale pour 2 mois de 2 jours de télétravail/semaine et de 3 jours en présentiel pour favoriser la réinsertion professionnelle après plus de 2 ans de télétravail à temps complet.
A l'issue de ces 2 mois, la réglementation de l'AP-HP sur le télétravail s'appliquera à l'agent'.
Contestant cet avis et les mesures préconisées par le médecin du travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond par requête reçue au greffe le 31 octobre 2023, en présentant les demandes suivantes :
- déclarer la contestation de Mme [F] recevable,
- en conséquence, avant dire droit, désigner dans le cadre d'une expertise judiciaire, un médecin-inspecteur du travail territorialement compétent,
- ne pas faire supporter à Mme [F] les éventuels frais d'expertise et/ou d'honoraire qui seraient engendrés dans le cadre de la présente requête,
- demande de conformité par rapport à la réglementation de l'AP-HP de deux jours de présentiel sur site fondée sur le respect du principe de non-discrimination et du principe d'égalité.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- dit que Mme [F] devra bénéficier au même titre que de ses collègues, de 3 jours en télétravail, et 2 jours en présentiel sur site,
- ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code procédure civile,
- désigné pour y procéder en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [Y] [C] et énoncé la mission de cette dernière et ses modalités d'ex