Ch.protection sociale 4-7, 14 novembre 2024 — 23/03249
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03249 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGHT
AFFAIRE :
[F] [I] [U]
C/
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE (C.I.P.A.V.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 21/00821
Copies exécutoires délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Malaury RIPERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [U]
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE (C.I.P.A.V.)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie SAPOVAL de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1445, avocate plaidante
Ayant également pour avocat Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
APPELANT
****************
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2014, M. [F] [I] [U] (le requérant) a été affilié à la CIPAV, en qualité de conseil en informatique, avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2011.
En 2020, le requérant a demandé la rétroactivité de son affiliation à compter de 2007, date à laquelle il a débuté son activité libérale indépendante.
Par décisions des 3 novembre 2020 et 26 novembre 2020, la CIPAV a refusé cette affiliation au regard de la prescription applicable et du délai pour s'affilier.
Contestant ce refus, le requérant a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 21 janvier 2021.
Le requérant a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2023, a :
- déclaré prescrit le recours présenté par le requérant ;
- rejeté la demande au titre des frais de procédure ;
- condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2023, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 octobre 2023 :
en conséquence,
- de dire que son action n'est pas prescrite ;
- de condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à valider les trimestres correspondants pour la période de 2007 à 2010 ;
- de prendre acte de ce qu'il s'engage à régler les cotisations pour les périodes de 2007 à 2010, qu'à défaut d'être appelées, et de valider gratuitement les trimestres et de dire que dans le calcul de sa retraite de base les années 2007 à 2010 soient considérées pour les revenus réels déclarés ;
à titre subsidiaire,
- de dire que son action n'est pas prescrite ;
- de condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à valider les trimestres correspondants pour la période de 2009 à 2010 ;
- de prendre acte de ce qu'il s'engage à régler les cotisations pour les périodes de 2009 à 2010, qu'à défaut d'être appelées, et de valider gratuitement les trimestres et de dire que dans le calcul de sa retraite de base les années 2009 à 2010 soient considérées pour les revenus réels déclarés ;
en tout état de cause,
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant expose qu'il a procédé à la déclaration commune de revenus depuis 2009, cette déclaration étant circularisée auprès de chaque caisse ; que l'URSSAF et le RSI ont pris en compte cette déclaration mais non la CNAVPL qui coordonne notamment la CIPAV ; q