Ch.protection sociale 4-7, 14 novembre 2024 — 23/02749

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02749 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTM

AFFAIRE :

[Z] [S] [J]

C/

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/01139

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stefan RIBEIRO

Me Stéphanie PAILLER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [S] [J]

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 substitué par Me Jean-marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80

APPELANTE

****************

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [S] [J] (la cotisante) a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2008 au 31 décembre 2014 en qualité de conseil.

Par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 24 juin 2015 d'avoir à payer la somme de 23 739,38 euros correspondant à 20 588 euros de cotisations et à 3 151,38 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris la régularisation de l'année 2010, et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 mai 2018, la CIPAV a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 9 décembre 2015 à l'encontre de la cotisante portant sur la somme totale de 23 739,38 euros.

La cotisante a formé opposition à la contrainte le 29 mai 2018.

Par jugement contradictoire en date du 16 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a   :

- validé la contrainte signifiée le 16 mai 2018 par l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à la cotisante à hauteur de 23 517,38 euros correspondant à des cotisations de 20 366 euros et des majorations de retard de 3 151,38 euros arrêtées au 21 juin 2015 ;

- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière ;

- condamné la cotisante aux dépens, incluant les frais de recouvrement de 72,03 euros.

Par déclaration du 2 octobre 2023, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la Cour :

- de la déclarer recevable et ben fondée en l'ensemble de ses demandes ;

- de constater la prescription de l'ensemble des mises en demeure et actes de procédure notifiés par la CIPAV  ;

- de dire nulle et non avenue la mise en demeure du 24 juin 2015 communiquée par la CIPAV ;

- de dire nulle et non avenue la mise en demeure du 24 juin 2015 notifiée par la CIPAV à une adresse erronée ;

- de constater l'absence d'une nouvelle mise en demeure suite à l'annulation de la contrainte signifiée le 23 décembre 2016 ;

- de constater les discordances et l'insuffisance des informations transmises par la CIPAV dans l'ensemble des mises en demeure et contraintes ;

- d'annuler l'ensemble de la procédure engagée par la CIPAV à son encontre ;

- de débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes ;

- de dire, compte tenu de l'ancienneté des faits et des motifs développés qu'il ne saurait y avoir exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- de la recevoir en ses demandes reconventionnelles ;

- si par extraordinaire la Cour la condamnait à p