Ch.protection sociale 4-7, 14 novembre 2024 — 23/02601

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02601 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCVY

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 23/01383

Copies exécutoires délivrées à :

Me Seydi BA

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF ILE DE FRANCE

S.A.S. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [F] [R], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Seydi BA de l'AARPI JBBA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Baptiste FALONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, crésidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] (la société) exerce depuis 2015 une activité de sécurité privée et est à ce titre affiliée à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF).

L'URSSAF a délivré à la société une attestation de vigilance le 15 décembre 2022, après la mise en place d'un échéancier le 14 décembre 2022 sur treize mois, pour le paiement des cotisations relatives aux périodes de juillet à octobre 2022.

Le 27 juin 2023, l'URSSAF a refusé d'établir une attestation de vigilance, en raison d'impayés et de non-respect de l'échéancier accordé précédemment.

Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023, la société a assigné en référé l'URSSAF aux fins de se voir délivrer une attestation de vigilance.

Par ordonnance du 3 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en la forme des référés, relevant que l'absence de délivrance d'attestation de vigilance a pour conséquence immédiate d'interdire à la société toute participation à un marché public et de mettre en péril tant les chantiers en cours que ceux à venir, ce qui caractérise l'urgence, et que les seules sommes réclamées à la société font l'objet d'un recours, a :

- dit y avoir lieu à référé ;

- ordonné à l'URSSAF de délivrer à la société une attestation de vigilance au titre de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale :

- rejeté les demandes d'astreinte, dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration du 7 septembre 2023, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance du 3 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

et statuant à nouveau,

- de juger fondée la décision du 27 juin 2023 confirmée le 30 juin suivant par laquelle l'URSSAF a refusé de délivrer à la société une attestation de vigilance, faute pour celle-ci d'être à jour de ses cotisations ;

- d'annuler l'attestation délivrée par l'URSSAF à la société le 31 août 2023 en exécution de l'ordonnance rendue le 03 août 2023 ;

- de condamner la société aux entiers dépens.

L'URSSAF expose que des délais de paiement ont été accordés à la société sur treize mois mais que la société n'en a honoré que quatre et que l'accord a ainsi été rompu ; que la société n'a pas payé ses cotisations courantes en mai et juin 2023 ; qu'à la date du 30 juin 2023, date du refus de délivrance de l'attestation de vigilance par l'URSSAF, aucun recours n'était engagé en contestation des cotisations déclarées impayées par L'URSSAF.

Elle ajoute que par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a validé les deux contraintes signifiées et que la société reste débitrice d'une somme de 238 906,35 euros.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du