Chambre sociale 4-5, 14 novembre 2024 — 23/00626

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00626 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW53

AFFAIRE :

[Z] [K]

C/

S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00111

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David ALVES DA COSTA

Me Patrick THIEBART

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [K]

né le 29 Janvier 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82

APPELANT

****************

S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS France SAS

N° SIRET : B 7 78 150 706

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Patrick THIEBART de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

Me SAUNIER Meggane, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2015, M. [Z] [K] a été engagé par la société Axalta coating systems France à compter du 16 novembre 2015 en qualité de responsable grands comptes avec le statut de cadre.

En dernier lieu, M. [K] occupait le poste de directeur Monde OEM.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques.

Par requête reçue au greffe le 20 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 9 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 6 avril 2021, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 9 avril 2021.

Par jugement du 16 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG N° 21/00228 avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG N°20/00111,

- jugé que le licenciement de M. [K] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Axalata coating systems France à payer à M. [K] les sommes de :

* 42 653 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 30 010,05 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 3 001 euros à titre des congés payés afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 août 2020, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- fixé à 10 003,35 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail,

- condamné M. [K] à verser à la société Axalta coating systems France la somme de :

* 7 480 euros à titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail indument perçus,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,

- ordonné à la société Axalata coating systems France de remettre à M. [K] le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi actualisés,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Axalara coating systems France du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties,

- laissé à la charge de chacun des parties les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution, seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration au greffe du 27 février 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises par le Rpva le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [K] demande à la cour de :

confirmer le jugement en