Chambre sociale 4-5, 14 novembre 2024 — 23/00602
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00602 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWL
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
S.A.S. HOTEL [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/02914
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Me Antonio ALONSO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [R]
né le 28 Avril 1988 à TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
S.A.S. HOTEL [5]
N° SIRET : 417 738 994 00058
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] [R] a été engagé par la société Hôtel [5] à compter du 23 mai 2018 en qualité de bagagiste polyvalent au sein de l'établissement [6] [Localité 7].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 15 mars 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 mars 2019, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 10 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Hôtel [5] au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement prononcé est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Hôtel [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 23 février 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* juge que le licenciement prononcé est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
* le déboute de l'intégralité de ses demandes,
* le condamne aux éventuels dépens.
en conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société à lui payer :
* 3 723, 22 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 65,40 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Hôtel [5] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts lié au titre du préjudice moral subi,
- condamner la société Hôtel [5] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi conformément au jugement à intervenir,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Hôtel [5] à régler à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer,
- condamner la société au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé p