Ch.protection sociale 4-7, 14 novembre 2024 — 23/00462
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00462 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2P
AFFAIRE :
CPAM DE GIRONDE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 17/02081
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
CPAM de GIRONDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM de GIRONDE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [C], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2011, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), un accident survenu le 5 septembre 2011 au préjudice de M. [O] [R] (la victime), exerçant en qualité de chauffeur livreur, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a été déclarée consolidée le 31 mars 2012 sans séquelles indemnisables.
Contestant la durée de la prise en charge des conséquences de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 12 septembre 2017, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un premier jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [T] pour rechercher la cause exclusive des arrêts et soins.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dispensé la société d'avoir à comparaître ;
- déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 5 septembre 2011, survenu au préjudice de la victime, jusqu'au 5 octobre 2011 ;
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 5 septembre 2011 survenu au préjudice de la victime à compter du 6 octobre 2011 ;
- déclaré irrecevable la demande formulée par la société au titre du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime ;
- condamné la caisse à rembourser à la société les honoraires et frais d'expertise du docteur [T] d'un montant de 1 200 euros ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 5 septembre 2011 survenu au préjudice de la victime à compter du 6 octobre 2011 ;
- condamné la caisse à rembourser à la société les honoraires et frais d'expertise du docteur [T] d'un montant de 1 200 euros ;
- condamné la caisse aux dépens.
Et statuant sur ces points,
à titre principal,
- de constater que'elle démontre la continuité de soins et de symptômes des arrêts de travail dont a bénéficié la victime au titre de son accident du travail du 5 septembre 2011 ;
- de constater que les arrêts de travail de prolongation prescrits au titre de l'accident du 5 septembre 2011 sont en lien direct et unique avec l'accident initial ;
- de constater que la société n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur susceptibles de venir renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de prolongation à l'accident du 5 septembre 2011 ;
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