Ch.protection sociale 4-7, 14 novembre 2024 — 23/00156

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00156 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT6Q

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

C/

S.A.S. [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/02303

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Corinne POTIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

S.A.S. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 novembre 2018, M. [G] [K] (la victime), exerçant en qualité d'électricien au sein de la société [7] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) une maladie professionnelle au titre de 'Plaques pleurales' sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 octobre 2018.

Le 7 juin 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, plaques pleurales.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 22 novembre 2019, a rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2022, retenant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en ne justifiant pas avoir adressé à la société un questionnaire, a :

- dit inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par la victime du 24 octobre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 17 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- de dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime ;

- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;

- de condamner la société aux dépens de l'instance.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 7 juin 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime ;

- de rejeter l'ensemble des prétentions de la caisse ;

- de condamner la caisse aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire

La caisse soutient que le questionnaire était joint au courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et que cette constatation est faite par un agent assermenté.

La société affirme que la caisse ne justifie ni de l'envoi ni de la réception de ce questionnaire.

Sur ce

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