Ch.protection sociale 4-7, 14 novembre 2024 — 22/03341
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03341 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP6N
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00654
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET ZENOU
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [G]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée d'une société de transport en qualité de chauffeur poids lourds, M. [L] [G] (la victime) a, le 23 octobre 2019, été victime d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la date de consolidation au 29 novembre 2020 et a notifié cette décision à la victime le 3 novembre 2020.
La victime a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 16 juin 2021, le docteur [I] a confirmé la date de consolidation au 29 novembre 2020.
La caisse a notifié à la victime les conclusions de l'expert, par décision du 20 janvier 2022.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la date de consolidation (RG 21/00300).
Le 4 décembre 2020, la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident à 0%.
La victime a contesté le taux d'incapacité permanente partielle en saisissant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans les délais, la victime a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du taux d'incapacité permanente partielle (RG 21/00654).
La commission de recours amiable, dans sa séance du 5 janvier 2022, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % pour tenir compte de l'état antérieur et des pathologies douloureuses associées.
Le 9 février 2022, la caisse a notifié la confirmation du taux à la victime qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 17 octobre 2022 (RG 21/00654), le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la victime demandait une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur la consolidation de son état de santé, a :
- débouté la victime de son recours ;
- confirmé la date de consolidation fixée au 29 novembre 2020 suite à son accident du travail du 23 octobre 2019 ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la victime aux dépens.
Saisi sur la contestation initiale de la date de consolidation, par jugement du 23 janvier 2024 (RG 21/00300), après avoir retenu que la victime n'avait pas saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse sur la date de consolidation, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la contestation élevée ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de la décision du 17 octobre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 octobre 2022 (n° RG 21/00654) ;
en conséquence et statuant à nouveau,
- de juger que l'objet du litige porte sur la contestation du taux d'IPP, conformément aux articles 4 et 5 du c