Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024 — 22/02427

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02427 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGG

AFFAIRE :

S.A.S. NICKEL

C/

[R] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 19/00463

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roland ZERAH

Me Grégory MENARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. NICKEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

****************

INTIME

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

Rappel des faits constants

La SAS Nickel, dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-et-Marne a pour activité l'entretien et le nettoyage d'immeuble. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

M. [R] [J], né le 11 janvier 1968, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 à temps plein, en qualité d'inspecteur, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale brute mensuelle de 2 000 euros.

Par courrier du 11 juillet 2018, la société Nickel a mis fin à la période d'essai à effet du 16 juillet 2018.

Le 17 juillet 2018, la société Nickel a soumis à la signature de M. [J] un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d'équipe, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 2 juillet 2018, moyennant une rémunération initiale brute mensuelle de 1'870,09 euros.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 18 octobre 2019, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 29 octobre 2019.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 24 décembre 2019.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [J] a présenté les demandes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 11 418 euros,

- subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 806 euros,

- indemnité de licenciement': 673,98 euros, ramené le 16 mars 2021 à 634 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 1 903 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 190,30 euros,

- rappel de salaire conventionnel sur la base du coefficient MP2 : 2 205,28 euros,

- incidence sur congés payés : 220,53 euros,

- rappel d'heures supplémentaires : 27 999,85 euros porté le 16 mars 2021 à 28 158,49 euros,

- incidence sur congés payés': 2 799,98 euros porté le 16 mars 2021 à 2 815,85 euros,

- indemnité pour privation de repos compensateur : 2 500 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

- dépens.

L'audience de conciliation a eu lieu le 8 décembre 2021.

L'audience de jugement a eu lieu le 19 janvier 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 4 mai 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- fixé la moyenne de la rémunération brute mensuelle de M. [J] à 1 903 euros sur la base de la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois,

- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Nickel à payer les sommes suivantes à M. [J] :

. 2 200 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 903 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 190,30 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 634 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le partage de voix sur les demandes liées aux heures supplémentaires et à la privation de repos,

- renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 14 juin 2022 à