Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024 — 22/02182
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02182 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ2X
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
S.A.S. LAFARGE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : I
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martial JEAN
Me Marc PATIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [G], [S] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Véronique BEMMER, avocat au barreau de l'ESSONNE
****************
INTIMEE
S.A.S. LAFARGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Lafarge France, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, regroupe les services support des différentes sociétés du groupe Lafarge. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955.
Mme [G] [S] [O] épouse [C], née le 25 juillet 1975, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, en qualité d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale de 41 000 euros outre un treizième mois.
Par avenant au contrat de travail du 2 septembre 2019, Mme [C] a été mise à disposition du directeur juridique région Afrique et Moyen-Orient pour une durée de six mois renouvelable au sein de la société Lafarge France.
Le 21 février 2020, un second avenant au contrat de travail a été signé entre les parties prolongeant la mission de Mme [C] jusqu'au 30 août 2020.
La mission de Mme [C] a pris fin le 25 août 2020.
Le 1er septembre 2020, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Lafarge France, par requête reçue au greffe le 22 mars 2021.
Puis, par lettre recommandée datée du 3 novembre 2021, Mme [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Lafarge France.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [C] a présenté dans leur dernier état les demandes suivantes :
- dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lafarge France au paiement des sommes suivantes :
. 26 978,14 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 708,04 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 770,80 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 423,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 10 273,59 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de saisine de la caisse de prévoyance,
. 2 400,58 euros au titre du complément de rémunération variable dû au titre de l'année 2020,
. 240,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 11 562,06 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité,
- ordonner :
. la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de paie conformes au jugement à intervenir) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,
. l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
. l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la capitalisation par année entière,
. les entiers dépens,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La société Larfarge a quant à elle présenté les demandes suivantes :
- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- condamner Mm