Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024 — 22/01612

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01612 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGKT

AFFAIRE :

S.A.S. NICKEL

C/

[K] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 19/00463

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roland ZERAH

Me Grégory MENARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. NICKEL

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

****************

INTIME

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

Rappel des faits constants

La société par actions simplifiée Nickel, dont le siège social est situé à [Localité 10] en Seine-et-Marne, est spécialisée dans l'entretien et le nettoyage d'immeubles. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

M. [K] [I], né le 11 janvier 1968, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 à temps plein, en qualité d'inspecteur, statut agent de maîtrise, coefficient MP2, moyennant une rémunération initiale de 2 000 euros.

Par courrier du 11 juillet 2018, la société Nickel a mis fin à la période d'essai prévue par ce contrat, à effet du 16 juillet 2018.

M. [I] a de nouveau été engagé par la société Nickel, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2018, en qualité de chef d'équipe, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 2 juillet 2018, moyennant une rémunération initiale de 1 870,09 euros.

La société Nickel explique qu'il lui est apparu très vite que M. [I] n'avait pas les compétences requises pour occuper un emploi d'inspecteur tandis que le salarié prétend que son employeur lui a imposé des qualification et rémunération moindres.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 18 octobre 2019, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 29 octobre 2019, dans les termes suivants':

«'Monsieur,

Faisant suite à notre lettre de convocation du 7 octobre, pour un entretien prévu le 18 octobre, entretien auquel vous vous êtes présenté et fixé afin de vous faire part des griefs que nous formulons à votre encontre sur des sites que vous avez sous votre responsabilité, à savoir :

- Nous avons reçu des résultats de contrôle qualité ayant eu lieu le 11 septembre et le 1er octobre sur le site Colette Vivier dont nous vous avons confié la responsabilité. Les résultats sont catastrophiques puisque nous avons eu les notes de 29,63 % pour le 11 septembre et 47,56% pour le 1er octobre. Ceci a engendré une pénalité !

- Des prestations sur le site [Adresse 16] ainsi que des sorties de poubelles non effectuées et non gérées par vous-même, ont entraîné une pénalité de 5 000 euros.

- Nous avons reçu une nouvelle pénalité sur la bibliothèque Lancry qui est un site, de nouveau, sous votre responsabilité.

- Vous êtes le premier interlocuteur auprès de nos clients. Vous n'avez pas honoré certains rendez-vous au point que nos clients ont dû passer par votre hiérarchie pour que les rendez-vous soient honorés. A plusieurs reprises, les clients se sont plaints auprès de votre hiérarchie pour lui signifier votre absence de communication ou de retour suite à leur demande au point qu'un client s'est demandé si vous faisiez toujours partie de nos effectifs ! Ceci nuit gravement à notre image de marque.

Suivant les faits qui vous sont reprochés ci-dessus, nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté