Chambre civile 1-7, 14 novembre 2024 — 24/06909

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/06909 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3GK

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[R] [S]

Min. Public

Me MAYET &

Hop.[Localité 4]

Hop.[Localité 5]

Me SCHMIERER-LEBRUN

ORDONNANCE

Le 14 Novembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [S]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

[Localité 4]

comparant, assisté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, substitué par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [S], né le 20 novembre 1967 en Algérie fait l'objet depuis le 25 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5] puis de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 30 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 6 novembre 2024 par Madame [F] [M].

Monsieur [R] [S], les établissements hospitaliers de [Localité 5] et de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 novembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 13 novembre 2024 en audience publique.

La Cour a mis dans les débats le fait que l'avocat général avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

Le conseil de Monsieur [R] [S] a indiqué que l'appel avait été interjeté par ce dernier et signé par lui, qu'il y avait différents moyens pour adresser la déclaration d'appel et que la loi n'empêche pas Madame [M] de venir déposer la déclaration d'appel.

L'avocat du centre hospitalier a indiqué que la déclaration d'appel avait été apportée au greffe par Madame [M] qui n'avait pas qualité pour agir, qu'elle ne justifie pas être l'épouse de Monsieur [R] [S], qu'il n'y avait pas le livret de famille et que l'appel était irrecevable.

Le conseil de Monsieur [R] [S] a indiqué qu'il considérait que le centre hospitalier de [Localité 4] n'était pas partie à la procédure, que c'était le centre hospitalier de [Localité 5] qui était partie à la procédure, et qu'en conséquence, il n'avait pas à lui transmettre ses pièces et ses écritures.

L'avocat du centre hospitalier a soulevé l'irrecevabilité des écritures de son contradicteur et de ses pièces, indiquant que la contradiction n'avait pas été assurée car son confrère ne lui avait toujours pas communiqué ses conclusions et les pièces, qu'il appartient au juge de dire qui est partie au dossier, que le patient est sous la responsabilité juridique de [Localité 4] car il y est hospitalisé. Elle demande à titre principal d'écarter les écritures et pièces de son contradicteur et de reconnaître que l'hôpital avait la qualité de tiers intéressé comme étant responsable du patient.

Le conseil de Monsieur [R] [S] a indiqué que la décision d'admission n'avait pas été notifiée car il avait été considéré comme n'étant pas réceptif, que la notification était tardive sans justification ce qui causait un grief au patient, que le patient ne pouvait pas connaître ses droits ni les avis médicauxet qu'il ne pouvait pas saisir un médecin de son choix ou la CDSP. Elle a soulevé également qu'il n'y