Chambre civile 1-6, 14 novembre 2024 — 24/03493

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/03493 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSG2

AFFAIRE :

[D] [O] [Z]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/00034

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.11.2024

à :

Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [O] [Z]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [X] [N] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (République démocratique du Congo)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 331/15

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié du 27 juillet 2006, revêtu de la formule exécutoire contenant deux prêts immobiliers (un prêt à taux zéro n° 24431 38de 29 250 euros sur 6 ans, et un prêt 'PC OBJECTIF I' n°24431 39 de 275 700 euros sur 25 ans au taux conventionnel de 3,25%), par la saisie immobilière du bien sis [Adresse 5] à [Localité 9], sur un terrain cadastré section AH n° [Cadastre 4], appartenant à ses débiteurs M [O] [Z] et Mme [N] [I] épouse [O] [Z], initiée par commandement de payer valant saisie signifié le 5 octobre 2015 et publié le 18 novembre 2015 au Service de la publicité foncière de Versailles 2, Volume 2015 S n°48, ce commandement poursuivant exclusivement le paiement du prêt n°24431 39.

Les débiteurs saisis ont été assignés à l'audience d'orientation par acte du 12 janvier 2016, mais en connaissance de la décision de recevabilité du 27 novembre 2015 de leur déclaration de surendettement, le juge de l'exécution a prononcé la suspension de la procédure et radié l'affaire par jugement du 13 avril 2016.

Le créancier désirant reprendre ses poursuites après s'être prévalu de la caducité du plan de surendettement par courrier du 17 mai 2021, la procédure a été réinscrite à sa demande, et les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 31 janvier 2024.

A l'issue, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 15 mars 2024 a :

Rejeté l'ensemble des contestations et demandes incidentes formées par les époux [O] [Z] ;

Constaté la régularité du prononcé de la caducité du plan de surendettement ;

Débouté les époux [O] [Z] de leur demande en contestation [sic] de la caducité du commandement de payer ;

Débouté les époux [O] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,

Mentionné que la créance du Crédit Foncier de France est de 186 357,42 euros selon décompte arrêté à la date du 23 février 2023, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal à compter de cette date, jusqu'au parfait paiement,

Autorisé les époux [O] [Z] à s'acquitter de leur dette par 23 versements mensuels de 2000 euros, le solde à la 24èmeéchéance, le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et dit que la dette ne portera intérêts durant les délais accordés qu'au taux légal,

Ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais et tant que ceux-ci seront respectés,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à ton terme exact, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, au profit du créancier poursuivant qui pourra reprendre les poursuites de saisie i