Chambre civile 1-5, 14 novembre 2024 — 24/01494

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01494 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMTN

AFFAIRE :

Société [8].

C/

Société [10]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° RG : 2023R00223

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.11.2024

à :

Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES (384)

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [8].

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1] / Singapour

Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384

Plaidant : Me Alexandre MERVEILLE, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Société [10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473343

Plaidants : Me Mathieu BROCHIER et Jean REINHART, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

La société [8] (la société [7]) est une société de droit singapourien actionnaire de la société [10] (la société [9]), dont elle détient environ 1 % du capital.

La société [9] est une société européenne française, cotée sur le marché [14]. Elle opère notamment dans les secteurs stratégiques de la défense, des télécommunications, des services financiers, de la santé et des sciences. Elle est un acteur majeur en Europe dans les secteurs du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, et se présente comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la transformation numérique.

Elle emploie plus de 95 000 collaborateurs travaillant dans 69 pays et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 11,3 milliards d'euros au cours de l'exercice 2022 et de 10,7 milliards d'euros en 2023.

Par acte délivré le 17 septembre 2023, la société [7] a fait assigner en référé la société [10] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire dans le but d'obtenir la preuve dont pourrait dépendre une future action en responsabilité pour fautes de gestion dirigée contre les dirigeants d'[9].

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société [8] recevable mais mal fondée,

- débouté la société [8] de toutes ses demandes,

- débouté la société [10] de sa demande au titre d'une condamnation relative à un abus d'ester en justice et de sa demande de donner acte,

- condamné la société [8] à payer à la société [10] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [8] au paiement des dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,72 euros TTC,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, la société [8] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a déclaré la société [8] recevable mais mal fondée et débouté la société [10] de sa demande au titre d'une condamnation relative à un abus d'ester en justice et de sa demande de donner acte.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :

'- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 février 2024, sauf en ce qu'elle a débouté [9] de sa demande de condamnation pour abus d'ester en justice

et, statuant à nouveau

- ordonner une expertise préventive

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission :

o d'établir les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion de la part des dirigeants d'[9] dans la définition, présentation et mise en 'uvre du plan de transformation depuis février 2022, et

o d'analyser les liens de causalité entre la mise en 'uvre du plan (incluant notamment les, annonces contradictoires, la conduite des projets de cession avortés et la