Chambre civile 1-5, 14 novembre 2024 — 24/01226

other Cour de cassation — Chambre civile 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01226 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5B

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE VIE

C/

[E] [O] épouse [F]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/02995

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.11.2024

à :

Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES (189)

Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS (K0154)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE VIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 310 49 9 9 59

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S240045

Plaidant : Me Alice SIMOUNET, substituée par Me Victoire GAY, du barreau de Bordeaux

APPELANTE

****************

Madame [E] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son emploi salarié auprès de la société Pasquet, [S] [O] a pu bénéficier du contrat d'assurance prévoyance n° 310.047 souscrit par son employeur au profit de ses salariés, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient désormais la SA Axa France Vie.

Le contrat d'assurance prévoyait, en cas de décès de l'assuré, le versement du capital au bénéficiaire.

[S] [O] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant comme héritiers sa fille, Mme [C] [L], et sa soeur Mme [E] [O] épouse [F], qu'il a institué comme légataire universelle aux termes d'un testament olographe.

Le 24 mai 2022, la société Axa France Vie a effectué deux règlements :

- l'un au bénéfice de Mme [C] [L] d'un montant de 57 079 euros au titre du capital décès,

- l'autre au bénéfice de Mme [B] [L], mère de Mme [C] [L], d'un montant de 11 415,82 euros, au titre de la majoration du capital décès.

Par acte délivré le 9 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner en référé la société Axa France Vie aux fins d'obtenir principalement la remise d'une copie certifiée conforme à l'original du bulletin de souscription complété et signé par [S] [O], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ordonné à la société Axa France Vie de remettre à Mme [F] une copie certifiée conforme du bulletin individuel d'affiliation rempli par M. [O], résultant du contrat d'assurance prévoyance souscrit par la société Pasquier sous le n° 310.047,

- dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard sur une durée de soixante jours, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de l'instance à la charge provisoire de Mme [F],

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2024, la société Axa France Vie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de l'instance à la charge provisoire de Mme [F],

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Vie demande à la cour, au visa des articles 914-2, 700 du code de procédure civile, L. 132-2, L. 132-12, L. 132-25 du code des assurances et L. 131-4 du code