Chambre civile 1-6, 14 novembre 2024 — 24/00956

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00956 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCX

AFFAIRE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

C/

[P] [O] épouse [E]

[L] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/00102

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.11.2024

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée

N° Siret : 484 375 860 (RCS Versailles)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

APPELANTE

****************

Madame [P] [O] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-Pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 - N° du dossier E0006JFU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024004563 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel sigifiée à personne physique le 11 mars 2024

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte notarié du 3 août 2003, la Caisse de Crédit Mutuel des Boucles de Seine Forêt, aux droits de laquelle est venue la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], a consenti à M. [E] et Mme [O] épouse [E], qui se sont engagés solidairement, un prêt de 133 000 euros, remboursable en 360 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 6].

En suite de la défaillance des débiteurs, qui l'a conduite à prononcer l'exigibilité immédiate du prêt, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière de la maison d'habitation acquise par ses débiteurs au moyen du prêt susvisé, initiée par commandement du 12 août 2014 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 le 13 octobre 2014, volume 2014 S numéro 58.

Saisi pour statuer sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, constatant que Mme [O] épouse [E], seul débiteur constitué, justifiait d'une décision de recevabilité d'une procédure de surendettement rendue le 10 mars 2015 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, a, parjugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2015, au visa de cette décision du 10 mars 2015 et de l'article L.331-3-1 du code de la consommation :

prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière,

dit que cette suspension est acquise sans pouvoir excéder deux ans jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du mercredi 11 mai 2016 à 10 heures pour faire le point sur la procédure de surendettement et déterminer les suites à donner à la procédure,

sursis à statuer sur les autres demandes,

réservé les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 juin 2016 à la suite de l'audience de renvoi, le juge de l'exécution, au vu de l'ordonnance du magistrat chargé du surendettement au tribunal d'instance de Versailles du 14 mars 2016 donnant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers des Yvel